TA64Tribunal Administratif de PauDésistement
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 25 février 2025
- ECLI
- ORTA_2403189_20250225
- Date
- 25 février 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 9 et 11 décembre 2024, M. D B et Mme C A, épouse B, demandent tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 décembre 2024 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale des Landes les a convoqués le 9 décembre 2024 à l'école Saint-Exupéry à Dax en vue de contrôler l'instruction en famille de leurs enfants ; 2°) à défaut, d'enjoindre que cette inspection soit diligentée au domicile des requérants ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices moraux et financiers qu'ils estiment avoir subis. Par un courrier du 13 décembre 2024, M. B et Mme A, épouse B, ont été invités à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois, ce courrier leur précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation, ils seraient réputés s'être désistés de l'ensemble de leurs conclusions, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de formation de jugement ou la présidente de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. Par un courrier recommandé du 13 décembre 2024, M. B et Mme A, épouse B, ont été invités par le tribunal, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de leurs conclusions dans un délai d'un mois et informés de ce que, à défaut de confirmation, ils seraient réputés s'être désistés de l'ensemble de leurs conclusions. Les requérants n'ayant pas confirmés le maintien de leur requête dans le délai imparti, ils sont réputés s'être désistés de l'ensemble de leurs conclusions. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement d'office, en application des dispositions précitées du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B et Mme A, épouse B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et Mme C A, épouse B, et à la rectrice de l'académie de Bordeaux. Fait à Pau, le 25 février 2025. Le président du tribunal, J-C PAUZIÈS La République mande et ordonne à la ministre chargée de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et du numérique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 février 2025
Référence
ORTA_2403189_20250225
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel