TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 13 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2403190_20240513
- Date
- 13 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 mai et 13 mai 2024, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-2 du code de justice administrative :
- 1°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un récépissé de renouvellement de demande de titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai de 48 heures à compter de la décision à venir ;
- 2°) d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ;
- 3°) de condamner le préfet de l'Isère à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés pour l'instance et non compris dans les dépens, par application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
M. A B soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ; malgré plusieurs contacts et relances (pièces n°14, 15 et 25 à 27 pour les relances écrites), dont plusieurs faisant état de l'urgence de la situation consécutive au suicide de sa mère, la préfecture n'a toujours pas délivré de document lui permettant
de se prévaloir d'un droit à l'entrée sur le territoire français, en violation des dispositions de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; l'urgence est dès lors constituée en ce que les obsèques de sa mère sont prévues le 13 mai 2024 à 10h, rendant indispensable l'intervention du juge des référés à très bref délai ; le comportement de la préfecture de l'Isère qui refuse la délivrance d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour au requérant, alors même que les services préfectoraux ont enregistré sa demande de renouvellement de titre de séjour, que son dossier est complet, et qu'il a alerté à plusieurs reprises sur le caractère urgent de sa situation, est d'autant plus grave et incompréhensible ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de mener une vie familiale normale ; il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir ; la décision constitue une violation de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le fait, pour le requérant, de s'établir durablement sur le territoire russe, tel que le prévoirait une éventuelle obligation de demande de visa de retour auprès des autorités consulaires de France en Russie, tel que suggéré par les services préfectoraux le 7 mai 2024, l'exposerait de fait à une violation grave d'au moins une liberté fondamentale ; le bannissement du " mouvement international LGBT et de ses filiales " par la Cour suprême de Russie du 30 novembre 2023 et les meurtres des hommes homosexuels sur le territoire russe, et de manière générale, les violations des droits des personnes en raison de leur homosexualité en Russie, font peser sur lui un risque d'atteinte grave à plusieurs de ses libertés fondamentales.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
a été entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2024, en présence de M. Palmer, greffier :
- le rapport de M. Vial-Pailler, vice-président.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
2. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire ; (). ". L'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. / Lorsque l'étranger mentionné aux 2°, 3° ou 4° de l'article R. 431-5 a déposé une demande complète dans le respect du délai auquel il est soumis, le préfet est tenu de mettre à sa disposition via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. () ".
3. Il résulte de l'instruction que le préfet de l'Isère a délivré une attestation de prolongation d'instruction valable du 13 mai 2024 au 12 août 2024. Il s'ensuit que les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête de M. A B ont perdu leur objet et qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A B d'une somme à ce titre.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A B aux fins d'injonction et d'astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 13 mai 2024.
Le juge des référés,
C.Vial-Pailler
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 mai 2024
Référence
ORTA_2403190_20240513
Données disponibles
- Texte intégral