TA69Tribunal Administratif de LyonSatisfaction Totale
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 5 août 2024
- ECLI
- ORTA_2403192_20240805
- Date
- 5 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 avril 2024, Mme A, représentée par Me Vernet demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, son accueil dans un centre d'hébergement d'urgence, conformément à la décision de la commission de médiation Droit au logement opposable du Rhône du 19 décembre 2023, et de condamner l'Etat à verser au conseil de la requérante la somme de 1200 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du Code de Justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2024, la préfète du Rhône a informé le tribunal qu'aucune proposition d'hébergement n'a pu être adressée à la requérante et demande qu'un délai lui soit accordé en vue d'exécuter la décision du 19 décembre 2023. La clôture de l'instruction a été fixée au 17 juillet 2024 par une ordonnance du 7 mai 2024. Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par décision du 3 mai 2024. Vu : - les autres pièces du dossier. - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A demande au tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son hébergement d'urgence. 2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement () et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement (). / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement (), ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir cette injonction d'une astreinte (). / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son accueil dans l'une des structures mentionnées au quatrième alinéa du présent II doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction ". 3. Aux termes de l'article R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation : " () Le préfet propose, dans un délai de six semaines au plus à compter de la décision de la commission, une place dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale aux personnes désignées par la commission de médiation (). Toutefois, si la commission préconise un accueil dans un logement de transition ou dans un logement-foyer, le délai est porté à trois mois ". 4. Par une décision du 19 décembre 2023, la commission de médiation Droit au logement opposable du département du Rhône a reconnu Mme A comme étant prioritaire et devant et devant être accueillie dans une résidence hôtelière à vocation sociale. Il est constant que la requérante n'a pas reçu d'offre d'hébergement en dépit de l'expiration du délai de 6 semaines prévu à l'article R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation. Par suite et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer l'accueil de Mme A dans une résidence hôtelière à vocation sociale dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. 5. 5. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande au titre des frais irrépétibles. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône d'assurer l'accueil de Mme A dans un centre d'hébergement d'urgence dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A, à la préfète du Rhône, et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Fait à Lyon, le 7 août 2024 La première vice-présidente, D. Jourdan La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 août 2024
Référence
ORTA_2403192_20240805
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel