TA59Tribunal Administratif de LilleDésistementCitée 3×
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 23 février 2026
- ECLI
- ORTA_2403192_20260223
- Date
- 23 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 mars 2024, M. B... A..., représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour et un récépissé ; 3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou un récépissé, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par une décision du 3 juin 2024, M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l’ordonnance n° 2403158 du 19 avril 2024 du juge des référés du tribunal ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements / (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté (…). ». 2. Par une ordonnance n° 2403158 du 19 avril 2024, notifiée le même jour au conseil de M. A..., le juge des référés a rejeté la requête de ce dernier tendant à la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour au motif qu’il n’était pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. A défaut d’avoir confirmé, ainsi que le courrier de notification de cette ordonnance l’invitait à le faire, le maintien de sa requête à fin d’annulation dans le délai d’un mois à compter de sa notification, et en l’absence de pourvoi en cassation, M. A... est réputé s’être désisté, ainsi que le prévoit l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., à Me Danset-Vergoten et au préfet du Nord. Fait à Lille, le 23 février 2026. La présidente de la 5ème chambre, Signé J. Féménia La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 février 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2403192_20260223