TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 30 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2403194_20250630
- Date
- 30 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 septembre 2024 et 1er octobre 2024, l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Bouchacourt, représentée par la SELARL DBS avocats associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler les titres de recettes n° 101955 du 11 janvier 2024 d'un montant de 137 123,51 euros, n° 100898 du 5 juillet 2024 d'un montant de 77 965,97 euros, n° 101004 du 18 juillet 2024 d'un montant de 9 700,50 euros, n° 101118 du 21 août 2024 d'un montant de 9 449,59 euros émis à son encontre par le centre hospitalier du Clunisois ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier du Clunisois le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2025, le centre hospitalier du Clunisois, représenté par la SELARL Delsol Avocats, conclut au non-lieu à statuer pour ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation et au rejet du surplus des conclusions présentées par l'EHAPD Couchacourt. Le centre hospitalier du Clunisois informe le tribunal qu'il a procédé à l'annulation des titres exécutoires attaqués. Par un mémoire, enregistré le 20 juin 2025, l'EHPAD Bouchacourt demande au tribunal de prendre acte du non-lieu à statuer et de mettre à la charge du centre hospitalier du Clunisois le versement d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il résulte de l'instruction que, le 6 mai 2025, le directeur du centre hospitalier du Clunisois a annulé les titres de recettes n° 101955, n° 100898, n° 101004 et n° 101118 émis respectivement les 11 janvier, 5 juillet, 18 juillet et 21 août 2024. Les conclusions à fin d'annulation présentées par l'EHPAD sont dès lors devenues sans objet. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier du Clunisois le versement de la somme que demande l'EHPAD Bouchacourt au titre des frais que celui-ci a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par l'EHPAD Bouchacourt. Article 2 : Les conclusions présentées par l'EHPAD Bouchacourt au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Bouchacourt et au centre hospitalier du Clunisois. Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, au directeur départemental des finances publiques de Saône-et-Loire. Fait à Dijon le 30 juin 2025. Le président de la 3ème chambre, L. Boissy La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 30 juin 2025
Référence
ORTA_2403194_20250630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA