TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 10 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2403201_20240910
- Date
- 10 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juin 2024, Mme B C, représentée par Me Kayal, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 février 2023 par laquelle la rectrice de l'académie de Nice a refusé de lui accorder un congé de longue maladie non imputable au service du 3 janvier 2022 au 2 janvier 2023, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé par la rectrice de l'académie de Nice sur son recours gracieux formulé le 28 mars 2023 ainsi que le refus de mise en place d'une médiation sollicitée le 15 juin 2023 ; 2°) de condamner l'Etat (rectorat de l'académie de Nice) à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de réparation du préjudice moral et financier qu'elle allègue avoir subi ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à lui verser, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ". 2.Aux termes de l'article R. 312-12 de ce code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Toulon : Var ; () ". 3.Il ressort des pièces du dossier que Mme C était, à la date de la décision attaquée le 23 février 2023, fonctionnaire de l'éducation nationale et affectée, en qualité de professeur certifiée HC, au lycée Jean-Aicard à Hyères, dans le département du Var. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-12 alinéa 1 et de l'article R. 221-3 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Nice mais de celle du tribunal administratif de Toulon. Le dossier de la requête doit, en conséquence, être transmis à cette juridiction, par application de l'article R. 351-3 du même code. ORDONNE Article 1er : Le dossier de la requête de Mme C est transmis au tribunal administratif de Toulon. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Toulon et à Mme B C. Fait à Nice, le 10 septembre 2024. La présidente du tribunal, signé M. A
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 10 septembre 2024
Référence
ORTA_2403201_20240910
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA