TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 19 février 2025
- ECLI
- ORTA_2403203_20250219
- Date
- 19 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler les décisions implicites par lesquelles le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a rejeté ses demandes d'inscription au tableau d'avancement 2023 et 2024 pour le grade d'inspecteur divisionnaire des finances publiques de classe normale à titre personnel. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". 2. Lorsqu'un tableau d'avancement comporte un nombre maximum d'agents, il présente un caractère indivisible. Des conclusions d'un agent tendant à l'annulation de ce tableau en tant qu'il n'y figure pas sont donc irrecevables. 3. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la note du 16 juillet 2024 de la directrice générale des finances publiques, que les promotions au grade d'inspecteur divisionnaire des finances publiques de classe normale à titre personnel sont " strictement contingentées ", de sorte que le tableau d'avancement en litige présente, de ce fait, un caractère indivisible. Or, les conclusions de M. A, qui se borne à contester le fait de ne pas avoir été promu, sont dirigées contre des décisions implicites de non-inscription aux tableaux d'avancement pour les années 2023 et 2024, et non contre les tableaux d'avancement dans leur ensemble. Dans ces conditions, ces conclusions aux fins d'annulation sont irrecevables. 4. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A comme étant manifestement irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Clermont-Ferrand, le 19 février 2025. La présidente du tribunal, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No2403203 AC
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 février 2025
Référence
ORTA_2403203_20250219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel