TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 13 février 2024
- ECLI
- ORTA_2403207_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 février 2024, M. A B, représenté par Me Yomo, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 19 juin 2023 par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de titres d'identité ; 2°) d'enjoindre au préfet de police d'instruire sa demande de titres d'identité sans délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est porté une atteinte grave et immédiate à sa liberté d'aller et venir et à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - il existe des doutes sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que celle-ci est insuffisamment motivée et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu la requête n° 2315663, enregistrée le 3 juillet 2023, par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision contestée. Le président du tribunal a désigné M. Delesalle pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. En vertu du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code, la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 3. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision du 19 juin 2023 par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un passeport et d'une carte nationale d'identité, M. B soutient que cette décision porte une atteinte grave et immédiate à sa liberté d'aller et venir et à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Toutefois, M. B a déposé son recours en annulation contre cette décision le 3 juillet 2023 et la présente demande de sa suspension le 10 février 2024 seulement, soit plus de sept mois après, sans justifier des motifs d'un tel délai pour saisir le juge de l'urgence. Par ailleurs, il ne produit aucun élément circonstancié sur l'impact de l'exécution de la décision du 19 juin 2023 sur sa situation personnelle, notamment au regard des droits et liberté qu'il invoque. Dans ces conditions, la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 13 février 2024. Le juge des référés, H. Delesalle La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2403207/6
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 13 février 2024
Référence
ORTA_2403207_20240213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel