TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 4 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2403207_20240304
- Date
- 4 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er mars 2024, M. C B, représenté par Me Lietavova, demande au juge des référés, : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui désigner un lieu d'hébergement susceptible de l'accueillir dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir à tout le moins pendant la période hivernale, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il est porté atteinte de manière grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale constituée par le droit à l'hébergement d'urgence dès lors qu'en dépit de sa situation de détresse médicale, sociale et psychologique signalée aux services compétents, notamment caractérisée par des conditions de vie incompatibles avec son état de santé très préoccupant, il ne lui a pas été accordé de prise en charge malgré ses nombreux appels au 115 ; s'il a bénéficié d'un hébergement, à la suite de l'ordonnance de la juge des référés du tribunal du 16 novembre 2023, il n'a néanmoins été hébergé que durant 8 jours ; à la suite de l'ordonnance de la juge des référés du 15 décembre 2023, aucun hébergement ne lui a été proposé et il a saisi le tribunal d'une demande d'exécution, à laquelle préfet n'a pas répondu ; il est toujours à la rue, malade et nécessitant de soins, son état de santé se dégradant ; son médecin confirme que son état de santé nécessite qu'il puisse bénéficier d'un logement fixe et décent ; sa situation et l'inexécution de la décision de la juge des référés du 15 décembre 2023 constituent une carence caractérisée de l'Etat dans la mise en œuvre du droit à l'hébergement d'urgence faisant apparaître une atteinte grave à une liberté fondamentale, dans la mesure où elle entraîne des conséquences graves pour le requérant. - la condition particulière d'urgence est, compte tenu de ces éléments de fait, remplie. Le 1er mars 2024, la requête a été communiquée au préfet de la Loire-Atlantique, qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mars 2024. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Durup de Baleine, président, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 mars 2024 à 11 h 30, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées : - le rapport de M. Durup de Baleine, président, - les observations de Me Lietavova, avocate de M. B. Me Lietavova précise les conclusions de la requête aux fins d'injonction sous astreinte, en indiquant qu'elles tendent à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de désigner à M. B un lieu d'hébergement susceptible de l'accueillir au moins jusqu'à la fin de l'hiver, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Elle ajoute que le requérant suit toujours un traitement médicamenteux lourds et que son état de santé se dégrade. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 2. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse ". L'article L. 345-2-2 précise que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence () ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 du même code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée () ". 3. Il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 4. Il résulte de l'instruction que le requérant, se disant M. C B ainsi que ressortissant sénégalais né en 2004, entré irrégulièrement en France, en février 2020 selon ses déclarations, a été confié par jugement en assistance éducative du juge des enfants du tribunal pour enfants de A du 30 juin 2021 au conseil départemental de la Loire-Atlantique. La chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel de Rennes ayant, par un arrêt du 29 novembre 2021, infirmé ce jugement et estimé n'y avoir lieu à assistance éducative faute pour l'intéressé de prouver sa minorité, il a été mis fin à la prise en charge de M. B, lequel ne dispose plus d'un lieu fixe d'hébergement. A la suite de la requête présentée par l'intéressé le 13 novembre 2023 et par une ordonnance du 16 novembre 2023, la juge des référés du tribunal, statuant au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de désigner à M. B un lieu d'hébergement d'urgence susceptible de l'accueillir dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de cette ordonnance. M. B a ainsi bénéficié d'un hébergement en structure hôtelière du 16 au 24 novembre 2023. A la suite d'une nouvelle requête présentée, le 13 décembre 2023, par l'intéressée et par une ordonnance du 15 décembre 2023, la juge des référés du tribunal a enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de lui désigner un lieu d'hébergement d'urgence susceptible de l'accueillir durant une période qui ne saurait être inférieure à un mois, dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de cette ordonnance. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui désigner un lieu d'hébergement susceptible de l'accueillir durant toute la période hivernale. 5. M. B fait valoir qu'il a dû être hospitalisé en octobre 2023 après avoir été agressé devant l'église où il a dormi, puis avoir été de nouveau victime d'une agression dans un garage où il avait trouvé refuge, après sa remise à la rue, à compter du 24 novembre 2023. Il produit diverses pièces justifiant de ce qu'il souffre d'une blessure au pied nécessitant des soins et de troubles de la vue et de ce qu'il a initié une prise en charge psychiatrique, comprenant des consultations et un traitement médicamenteux, au vu des graves troubles dont il est atteint. A cet égard, l'ordonnance médicale du 23 novembre 2023 versée à l'instance fait état d'une prescription d'amisulpride, utilisée dans le traitement de la schizophrénie, dont la somnolence constitue l'un des effets indésirables fréquents. Comme il a été soutenu lors de l'audience, la vie à la rue, compte tenu des risques inhérents pour la sécurité qu'elle implique, et qui se sont réalisés par deux fois le concernant, est très difficilement compatible avec la prise de ce traitement médicamenteux, en ce qu'il provoque un état de somnolence. Le certificat médical du 14 février 2024 qu'il présente justifie de la dégradation de son état de santé et que ses conditions de vie actuelles à la rue ne sont pas compatibles avec une prise en charge médicale. Les circonstances particulières de l'espèce ainsi invoquées caractérisent une vulnérabilité justifiant la prise en charge de M. B, dont la situation de détresse, au sens des dispositions précitées de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles, n'est pas contestée par le préfet de la Loire-Atlantique -lequel n'a pas produit de mémoire en défense et n'était pas représenté à l'audience publique- par le dispositif de veille sociale. En outre, il n'est pas contesté que le préfet n'a pas exécuté l'injonction prononcée par l'ordonnance du 15 décembre 2023. Il n'a pas davantage justifié des raisons de cette inexécution, ni d'aucune diligence qu'il aurait faite à la suite de la notification de cette ordonnance. Pour ces motifs, M. B établit, d'une part, l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'autre part, l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale constituée par le droit à un hébergement d'urgence du fait de la carence du préfet de la Loire-Atlantique à lui désigner un hébergement, les appels au 115 de l'intéressé étant demeurés sans réponse depuis le 24 novembre 2023 comme depuis le 15 décembre 2023. 6. Il résulte ce qui précède que, dans les circonstances particulières de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de désigner à M. B un lieu d'hébergement d'urgence susceptible de l'accueillir, durant une période lui permettant de stabiliser son état de santé, en particulier psychiatrique, période qui devra se poursuivre au moins jusqu'au mercredi 20 mars 2024 inclus et ce, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Pour l'exécution de cette injonction et en cas de difficulté pour joindre M. B, son avocate, désignée pour l'assister au titre de l'aide juridictionnelle et dont les coordonnées téléphoniques et électroniques figurent au dossier, pourra être contactée. 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'assortir l'injonction ainsi faite au préfet de la Loire-Atlantique d'une astreinte journalière de 50 euros si, dans les soixante-douze heures de la notification de la présente ordonnance, il n'est pas justifié de l'exécution de cette injonction. 8. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Lietavova d'une somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de désigner à M. B un lieu d'hébergement d'urgence susceptible de l'accueillir au moins jusqu'au 20 mars 2024 inclus, dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : Une astreinte de 50 euros par jour est prononcée à l'encontre de l'Etat s'il n'est pas justifié, dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de la présente ordonnance, de l'exécution de l'injonction prononcée par l'article 1er ci-dessus. Article 3 : L'Etat versera à Me Lietavova, avocate de M. B, la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et à Me Lietavova. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à A, le 4 mars 2024. Le juge des référés, A. DURUP DE BALEINELe greffier, J-F. MERCERON La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 4 mars 2024
Référence
ORTA_2403207_20240304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel