TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 27 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2403208_20241127
- Date
- 27 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 avril 2024, la société Médivie demande au tribunal d'annuler la notification de payer émise le 25 janvier 2024 par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines pour la récupération d'un indu de 1135,09 € de prestations de sécurité sociale (lot 943). Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent statuer par ordonnance pour rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. 2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et règlementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ". Aux termes de l'article L. 142-8 de ce code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Enfin, aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 () ". 3. La société Médivie demande au tribunal d'annuler la notification de payer émise le 25 janvier 2024 par la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, organisme d'assurance maladie, pour la récupération de sommes indument versées au titre du remboursement d'un dispositif médical à usage individuel fourni par la société à une patiente. Il s'ensuit que le litige porte sur l'application de législations et règlementations de sécurité sociale et relève donc du contentieux de la sécurité sociale. Par suite, il ressortit à la seule compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire. Il y a lieu de rejeter la requête de la société Médivie comme ne relevant manifestement pas de la compétence de l'ordre administratif sur le fondement du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Médivie est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Médivie. Fait à Versailles, le 27 novembre 2024. Le président de la 4ième chambre, Signé P. Ouardes La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 novembre 2024
Référence
ORTA_2403208_20241127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel