TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 15 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2403210_20240515
- Date
- 15 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2024, M. B C, représenté par Me Ghanassia, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui indiquer dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la réception de la présente ordonnance, un lieu d'hébergement, susceptible de l'accueillir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'urgence est caractérisée ; il a demandé l'attribution d'un hébergement auprès de l'Etat
depuis son arrivée et notamment depuis son passage à l'Adate ; depuis cette demande, il contacte le 115 régulièrement, en vain ; il se retrouve ainsi seul à la rue, ce qui est dommageable compte tenu de sa particulière vulnérabilité en tant que demandeur d'asile ; par conséquent, il se révèle être dans une situation de détresse psychique et sociale majeure ; la carence de l'Etat est caractérisée puisque le requérant, ayant le statut de demandeur d'asile, n'est pas hébergé en centre d'accueil pour demandeurs d'asile ; cette carence est également caractérisée dès lors qu'il contacte le 115 régulièrement aux fins d'obtenir une mise à l'abri, en vain ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; le droit à l'hébergement opposable est un droit fondamental qui découle des 10e et 11e alinéas du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ; l'Etat est tenu d'héberger en urgence toute personne se trouvant en situation de détresse en application de l'article L.345-2 du code de l'action sociale et des familles ; la privation du bénéfice des mesures garantissant aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande d'asile porte une atteinte manifestement illégale et grave au droit d'asile ; le préfet n'ayant recherché aucune solution d'hébergement, il se trouve dans une situation extrêmement précaire ; il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de solliciter l'asile et à son droit à un hébergement d'urgence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'au regard des moyens dont dispose l'administration et des diligences accomplies par ses soins, les autorités de l'État ne sauraient se voir reprocher une quelconque carence caractérisée ; que la situation personnelle de l'intéressé ne révèle pas d'une vulnérabilité telle qu'elle justifierait, compte-tenu des diligences accomplies et des moyens mis en œuvre par l'administration, qu'il soit enjoint aux services de l'État sa prise en charge par le dispositif de l'hébergement d'urgence.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
- le code de l'action sociale et des familles.
Le président du Tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé ;
Les parties ont été informées de la date de l'audience publique.
Au cours de l'audience publique du 15 mai 2024 à 14H00, M. Vial-Pailler a présenté son rapport et a entendu :
- les observations de Me Ghanassia, représentant M. B C, qui a informé le tribunal que ce dernier a été admis au statut de réfugié le 22 avril 2024.
- les observations Mme A, représentant le préfet de l'Isère.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant congolais, a déposé une demande d'asile en mars 2023. Il dispose d'une attestation de demande d'asile valable jusqu'au 11 juillet 2024. Il a demandé un hébergement d'urgence auprès du SIAO. Il a été reconnu prioritaire dans le cadre du DAHO par la commission de médiation en décembre 2023. L'intéressé demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de l'Isère, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui indiquer dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la réception de la présente ordonnance, un lieu d'hébergement, susceptible de l'accueillir. Aucune conclusion n'est dirigée contre l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. B C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
4. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet, " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse ". L'article L. 345-2-2 dispose que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence () ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée ( ) ". Enfin, aux termes de l'article L. 121-7 du même code : " Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : () 8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 () ".
5. Il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Seule une carence caractérisée des autorités de l'Etat dans la mise en œuvre du droit à l'hébergement d'urgence peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu'il tient de ce texte, en ordonnant à l'administration de faire droit à une demande d'hébergement d'urgence. Il lui incombe d'apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l'administration, en tenant compte des moyens dont elle dispose, ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
6. Il résulte de l'instruction que par décision du 19 décembre 2023, la commission de médiation a reconnu M. B C prioritaire et devant être accueilli d'urgence dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Par ailleurs, si M. B C se trouve sans abri malgré ses appels au 115, les efforts de l'Etat pour accroître les capacités d'hébergement d'urgence à Grenoble et dans le département de l'Isère et les départements limitrophes ne permettent pas de satisfaire l'ensemble des besoins les plus urgents, en constante augmentation notamment à Grenoble et dans le département de l'Isère. Tel est notamment le cas pour les hommes seuls qui ne présentent pas de situation de détresse particulière telle que celle résultant de pathologies. Ainsi, le 115 a-t-il enregistré, au cours de la semaine du 29 avril, pour le seul département de l'Isère, 889 demandes d'hébergement soit 428 ménages, 672 personnes distinctes en demande active d'hébergement dont 228 mineurs et 55 de moins de trois ans. Sur ces demandes, 7 personnes distinctes ont pu être orientées sur une place d'hébergement en structure et 1 personne en accueil bénévole. De même, le taux d'occupation des 2 156 places d'hébergement d'urgence (HU) est proche de 100 %. Enfin, l'intéressé ne justifie pas d'une situation de vulnérabilité particulière, notamment au regard de sa situation médicale.
7. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ne peut, compte tenu du cadre temporel dans lequel il se prononce, ordonner que des mesures utiles en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et des mesures qu'elle a déjà prises. Il s'ensuit que, en l'état de l'instruction et eu égard à l'office du juge des référés rappelé au point 4, le refus du préfet de l'Isère de procurer un hébergement d'urgence à M. C ne révèle pas, compte tenu de la présence de personnes et de familles encore plus vulnérables dans un contexte de saturation des hébergements d'urgence, une situation justifiant que soit ordonné, au motif d'une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'hébergement d'urgence, de prendre les mesures pour mettre à l'abri l'intéressé.
ORDONNE
Article 1er : M. B C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Me Ghanassia, au ministre de la santé et de la prévention et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires chargé du logement.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 15 mai 2024.
Le juge des référés,
C. Vial-Pailler
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires chargé du logement en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 15 mai 2024
Référence
ORTA_2403210_20240515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA