TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 13 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2403211_20240613
- Date
- 13 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juin 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 25 avril 2024 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Hérault a retenu un taux d'incapacité inférieur à 80 % et lui a refusé le bénéfice du complément de ressources associé à l'allocation aux adultes handicapés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " I - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, pour l'enfant ou l'adolescent, de l'allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, de la majoration mentionnée à l'article L. 541-4 du même code ". L'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux de grande instance spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire ". 2. Il résulte des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles que les litiges relatifs aux décisions concernant la fixation du taux d'incapacité et le bénéfice du complément de ressources associé à l'allocation aux adultes handicapés relèvent en première instance du tribunal de grande instance, qui est une juridiction judiciaire. Dès lors, le litige soulevé par M. B, qui tend à l'annulation de la décision en date du 25 avril 2024 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Hérault a reconnu à M. B un taux d'incapacité inférieur à 80 % et lui a refusé le bénéfice du complément de ressources associé à l'allocation aux adultes handicapés, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de M. B comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B. Fait à Montpellier, le 13 juin 2024. La présidente de la 6ème chambre, S. Encontre La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Montpellier, le 13 juin 2024 La greffière, C. Arce N° 2402774
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 juin 2024
Référence
ORTA_2403211_20240613
Données disponibles
- Texte intégral