TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 6 août 2024
- ECLI
- ORTA_2403211_20240806
- Date
- 6 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2024, M. A B, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du préfet du Calvados du 30 juillet 2024 portant maintien en rétention administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 2 août 2024, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête et au non-lieu à statuer. Vu : - l'ordonnance n° 2403195 du même jour par laquelle le magistrat désigné du tribunal administratif d'Orléans a renvoyé le dossier de la requête relative à la mesure d'éloignement au tribunal administratif de Caen ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R. 754-8 du même code : " La présentation, l'instruction et le jugement par les juridictions administratives des recours en annulation formés contre les décisions de maintien en rétention mentionnées au premier alinéa de l'article L. 754-3 obéissent aux règles définies au titre II du livre IX ". Aux termes de l'article R. 922-4 de ce code : " Lorsque l'étranger est () maintenu en rétention administrative () au moment de l'introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d'assignation, de rétention ou de détention ". Aux termes de l'article R. 922-1 du code susvisé : " En application de l'article R. 312-1 du code de justice administrative et sous réserve des exceptions prévues par la présente section, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel l'autorité qui a pris la ou les décisions attaquées a son siège ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger peut, selon la procédure prévue à l'article L. 921-2, demander l'annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l'article L. 754-3 afin de contester les motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné statue après la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides relative au demandeur. / Si l'étranger a formé un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet et que le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné n'a pas encore statué sur ce premier recours, il statue sur les deux contestations par une seule décision ". 3. Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : Caen : Calvados, Manche, Orne () ". 4. En l'espèce, M. B était, à la date d'introduction de sa requête, retenu au centre de rétention administrative d'Olivet (Loiret), dans le ressort du tribunal administratif d'Orléans. Le tribunal a cependant été informé le 1er août 2024 qu'il avait été libéré à la suite de la mainlevée par le juge des libertés et de la détention de la mesure de rétention prise à son encontre. A l'appui de ses écritures enregistrées le 30 juillet 2024 dans l'instance numéro 2403195, M. B a produit une attestation d'hébergement établie le 29 juillet 2024 indiquant un domicile situé 109 rue de la délivrance à Caen. Le requérant ne résidant plus dans le ressort du tribunal administratif d'Orléans, le magistrat désigné de ce tribunal a, par ordonnance du même jour, renvoyé au tribunal administratif de Caen, à qui il appartiendra de statuer selon la procédure prévue à l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le dossier de la requête n°2403195 relative à la décision portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français. 5. M. B ayant demandé l'asile alors qu'il était placé en rétention administrative, le préfet du Calvados a édicté à son encontre un arrêté portant maintien en rétention, sur le fondement de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, objet de la présente requête. Compte tenu de la cessation de l'exécution de cette mesure du fait de la libération de l'intéressé par le juge des libertés et de la détention, M. B n'est plus effectivement retenu au centre de rétention administrative d'Olivet, de sorte qu'en vertu de l'article R. 922-1 précité, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel le préfet du Calvados a son siège, soit, le tribunal administratif de Caen. En outre, eu égard à l'obligation instituée par l'article L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et à la bonne administration de la justice s'attachant à ce qu'il soit statué par un même jugement sur les requêtes dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et la décision de maintien en rétention prise par le préfet, le tribunal administratif de Caen doit également être regardé, pour ce motif, comme territorialement compétent pour statuer sur la décision attaquée, alors même qu'elle serait désormais privée d'effet. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de transmettre le dossier de la requête n°2403211 au tribunal administratif de Caen. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Caen. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, au préfet du Calvados, et au président du tribunal administratif de Caen. Copie en sera adressée pour information à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Fait à Orléans, le 6 août 2024. Le magistrat désigné Paul GASNIER La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 6 août 2024
Référence
ORTA_2403211_20240806
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel