TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 13 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2403212_20240513
- Date
- 13 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2024, Mme A B, représentée par Me Schürmann, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-2 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l'exécution des décisions prises par la préfecture de l'Isère à son encontre, que sont le refus de lui donner un rendez-vous en préfecture et le refus de renouveler son récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour dans l'attente ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance, de lui donner un rendez-vous afin qu'elle demande le renouvellement de son récépissé, dans un délai de 5 jours, et de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour, assorti d'une autorisation de travail dans le même délai ;
4°) de condamner l'État à verser à son conseil, la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Mme A B soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ; alors même qu'elle bénéficie de ce récépissé qui l'autorise à travailler, elle se trouve dans une extrême difficulté d'une part, pour faire procéder au renouvellement dudit récépissé, d'autre part, pour pouvoir poursuivre sa formation d'aide-soignante sans document justifiant de cette possibilité ; de plus, elle perdra son droit aux allocations et n'aura plus les moyens de subvenir aux besoins de ses 3 enfants, ainsi qu'aux siens ; elle risque donc de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français à tout moment puisque la préfecture ne lui a pas accordé de rendez-vous depuis plus d'un mois afin qu'elle se voit délivrer un nouveau récépissé ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale d'aller et venir et de travailler ; elle n'a plus le droit de travailler et de subvenir à ses besoins et aux besoins de ses 3 enfants; elle ne pourra plus prétendre aux allocations familiales ; la décision n'est pas motivée ; les articles R. 431-12 et R. 431-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnus.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
1. Il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ".
4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A B a déposé le 2 novembre 2023 sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " auprès de la préfecture de l'Isère et que son dossier était complet ainsi qu'en atteste la délivrance d'un récépissé valable jusqu'au 9 mai 2024. Sans réponse de cette dernière dans le délai de quatre mois mentionné à l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle doit donc être considérée comme s'étant vue opposer une décision implicite de rejet à sa demande à la date du 2 mars 2024. Il s'ensuit que, depuis cette date, Mme A B ne bénéficie plus du droit de se voir remettre un nouveau récépissé de la demande en cause. Dans ces conditions, il apparaît manifeste que la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'autorité compétente aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales dont elle se prévaut, en s'abstenant de la munir d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. Il appartient à l'intéressée, si elle s'y croit fondée, de solliciter la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Par suite, la requête de Mme A B doit être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A B est admise provisoirement à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Schürmann et au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 13 mai 2024.
Le juge des référés,
C.Vial-Pailler
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 13 mai 2024
Référence
ORTA_2403212_20240513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA