TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 13 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2403214_20240613
- Date
- 13 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juin 2024, l'École nationale de voile et des sports nautiques, représentée par la SELARL Cabinet Coudray, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le directeur de la direction départementale des finances publiques du Morbihan a rejeté sa réclamation contentieuse tendant à obtenir la restitution des cotisations de taxe sur les salaires mise à sa charge au titre des années 2020 à 2022 ; 2°) d'enjoindre à cette autorité de procéder à cette restitution ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le livre des procédures fiscales et le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. La requête de l'École nationale de voile et des sports nautiques tend, explicitement et exclusivement, à l'annulation de la décision statuant sur la réclamation contentieuse qu'elle avait formée, par courrier du 16 octobre 2023, en vue d'obtenir la restitution des cotisations de taxe sur les salaires mises à sa charge au titre des années 2020 à 2022. Elle ne vise pas de décision prise à l'égard d'une contestation relative à la taxe qui lui a été assignée au titre de l'année 2023. Or, d'une part, cette décision du 16 octobre 2023 n'est pas détachable de la procédure d'imposition. Elle ne peut donc être déférée à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir, et ne peut faire l'objet d'un recours contentieux qu'au titre de la procédure qui est fixée pour la généralité des impositions par les articles L. 190 et suivants et R. 190-1 et suivants du livre des procédures fiscales. D'autre part, les conclusions de la requête ne sauraient, eu égard à leur clarté, être interprétées comme relevant du plein contentieux fiscal, d'autant d'ailleurs, que les moyens venant à leur appui, tels que ceux tirés de l'incompétence de la décision statuant sur réclamation préalable ou de l'insuffisance de motivation de cette décision, lesquels sont inopérants en plein contentieux fiscal, traduisent l'intention de l'auteur de la requête de se placer dans le cadre de l'excès de pouvoir. 3. Il en résulte que la requête est manifestement irrecevable et doit, à ce titre, être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va ainsi, en particulier, et par voie de conséquence du rejet des conclusions principales, des conclusions à fin d'injonction et de celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'École nationale de voile et des sports nautiques est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'École nationale de voile et des sports nautiques. Fait à Rennes, le 13 juin 2024. Le président de la 2ème chambre, signé T. Jouno La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 juin 2024
Référence
ORTA_2403214_20240613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel