TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 25 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2403218_20240425
- Date
- 25 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 mars 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 5 février 2024 par laquelle le centre des finances publiques de Pantin a rejeté sa réclamation tendant à la décharge d'une taxe concernant une maison, située au 46 avenue de Bretagne à Pantin, dont il est copropriétaire. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience. 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie ". Selon l'article R. 411-3 du même code, " Les requêtes, doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées d'une copie ". 3. M. B a transmis sa requête sans l'accompagner de la décision attaquée. Il n'a pas non plus produit la copie de sa requête. Le tribunal l'a invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, par un courrier dont il a accusé réception le 19 mars 2024. En dépit de ce courrier, M. B n'a pas régularisé sa requête en produisant les pièces demandées dans le délai qui lui était accordé. Pour cette raison, la requête de M. B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Montreuil, le 25 avril 2024. Le premier vice-président, Signé F. Polizzi La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2403218002/
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 avril 2024
Référence
ORTA_2403218_20240425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel