TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 27 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2403218_20250327
- Date
- 27 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2024, M. A B conteste l'arrêté portant interdiction de stationnement des véhicules aux abords de son établissement dans la commune de Solomiac.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation. () ".
3. Si M. B conteste un arrêté portant interdiction de stationnement des véhicules aux abords de son établissement dans la commune de Solomiac (Gers), il ne produit toutefois pas la décision attaquée, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. Par un courrier recommandé du 17 décembre 2024, M. B a été invité par le greffe du tribunal à régulariser son recours, dans un délai d'un mois en produisant la décision attaquée. Ce pli a néanmoins été retourné au tribunal, assorti de la mention " pli avisé et non réclamé ", de sorte qu'il doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié le jour de sa présentation à l'adresse du requérant figurant dans sa requête, soit le 19 décembre 2024. Faute de réponse à cette invitation, la requête de M. B, qui n'a pas été régularisée dans le délai imparti, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Pau, le 27 mars 2025.
Le président de la 2ème chambre,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mars 2025
Référence
ORTA_2403218_20250327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel