TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 7 août 2024
- ECLI
- ORTA_2403221_20240807
- Date
- 7 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mai 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du maire de Verniolle en date du 17 avril 2024 lui délivrant un certificat d'urbanisme négatif pour la réalisation d'une opération de construction d'une maison individuelle sur un terrain cadastré sous le n° AD-0123, situé rue de Puntos à Verniolle (Ariège).
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus ". En vertu de l'article R. 410-10 de ce code : " Dans le cas prévu au b de l'article L. 410-1, le délai d'instruction est de deux mois à compter de la réception en mairie de la demande ". Enfin, aux termes de l'article R. 410-12 du code de l'urbanisme : " A défaut de notification d'un certificat d'urbanisme dans le délai fixé par les articles R. 410-9 et R. 410-10, le silence gardé par l'autorité compétente vaut délivrance d'un certificat d'urbanisme tacite. Celui-ci a exclusivement les effets prévus par le quatrième alinéa de l'article L. 410-1, y compris si la demande portait sur les éléments mentionnés au b de cet article ".
3. Il résulte des dispositions précitées qu'à l'expiration du délai d'instruction d'une demande de certificat d'urbanisme, le silence gardé par l'autorité compétente vaut délivrance d'un certificat d'urbanisme tacite qui a pour seul objet de cristalliser les dispositions légales et réglementaires en vigueur pendant une période de dix-huit mois. La circonstance que l'autorité compétente délivre postérieurement un certificat d'urbanisme exprès négatif ne remet pas en cause le certificat d'urbanisme tacite, sauf dans l'hypothèse où elle opposerait ainsi des dispositions d'urbanisme entrées en vigueur après la naissance du certificat tacite.
4. M. B soutient que le certificat d'urbanisme opérationnel négatif du 17 avril 2024 serait illégal dès lors qu'il est intervenu après l'expiration du délai d'instruction de deux mois et qu'il était titulaire d'un certificat d'urbanisme tacite à compter du 12 avril 2024. Toutefois, en indiquant à M. B, par le certificat d'urbanisme opérationnel négatif en date du 17 avril 2024, que l'opération projetée n'était pas réalisable, dès lors que la réalisation de l'opération serait contraire aux dispositions de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme, le maire de Verniolle ne s'est pas fondé sur des dispositions d'urbanisme nouvelles par rapport à celles existant à la date de naissance du certificat d'urbanisme tacite du 12 avril 2024.
5. Dès lors, l'unique moyen soulevé par le requérant, tiré de l'impossibilité de retirer le certificat d'urbanisme tacite dont il était titulaire à compter du 12 avril 2024, est un moyen inopérant. Il y a lieu, par conséquent, de faire application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de prononcer le rejet de la demande de M. B.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Toulouse, le 7 août 2024.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de l'Ariège, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 août 2024
Référence
ORTA_2403221_20240807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel