TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 27 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2403226_20250127
- Date
- 27 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 décembre 2024, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 juillet 2024 par laquelle le maire de Saint-Vincent-de-Tyrosse lui a attribué un complément indemnitaire annuel au titre de l'année 2023 d'un montant de 410 euros brut ; 2°) d'enjoindre au maire de Saint-Vincent-de-Tyrosse de lui verser l'intégralité du complément indemnitaire annuel. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formations de jugement () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". L'article R. 421-5 du même code dispose que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". 3. Par arrêté du 2 juillet 2024, le maire de Saint-Vincent-de-Tyrosse a fixé le montant du complément indemnitaire annuel attribué à Mme B au titre de l'année 2023 à la somme de 410 € brut. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a eu connaissance de la décision attaquée, qui mentionne les voies et délais de recours, au plus tard le 29 août 2024, date à laquelle elle a adressé au maire de la commune de Saint-Vincent-de-Tyrosse un recours gracieux relatif à sa seule notation. Le délai de recours contentieux à l'encontre de cet arrêté a donc commencé à courir à cette dernière date et a expiré le 30 octobre 2024. Dès lors, les conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme B, enregistrée au greffe du tribunal le 7 décembre 2024, soit après l'expiration du délai de recours contentieux, sont manifestement tardives et doivent, par suite, être rejetées en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 4. Le rejet des conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme B n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction de cette même requête doivent également être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Pau, le 27 janvier 2025. Le président de la 2ème chambre, F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 janvier 2025
Référence
ORTA_2403226_20250127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel