TA31Tribunal Administratif de ToulouseRenvoi
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 9 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2403226_20260109
- Date
- 9 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 30 mai 2024, le 16 décembre 2024, le 20 février 2025 et le 9 septembre 2025, M. B... A... demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’annuler les décisions des 16 décembre 2023, 5 avril 2024 et 10 avril 2024 par lesquelles le directeur départemental des finances publiques de Tarn-et-Garonne a refusé de lui accorder le bénéfice d’une allocation temporaire d’invalidité ; 2°) d’enjoindre à cette autorité de lui accorder le bénéfice de cette allocation au taux de 50 % à compter du 16 mars 2020 et pour une durée de cinq ans ; 3°) d’assortir les sommes qui lui seront versées à ce titre des intérêts moratoires au taux légal, et d’ordonner la capitalisation de ces intérêts ; 4°) de mettre la somme de 2 440 euros à la charge de l’Etat au titre des dépens de l’instance ; 5°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de l’Etat en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décision attaquée sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées de vice de procédure dès lors que l’administration a méconnu son obligation de loyauté et de conseil et n’a pas respecté le principe du contradictoire ; - le délai de dix jours entre la convocation en vue du conseil médical et la séance posé par l’article 12 du décret du 11 mars 2022 n’a pas été respecté lors du conseil médical du 29 mai 2024 ; - l’article 7 du décret du 11 mars 2022 a été méconnu dès lors que sa demande de saisine d’une formation restreinte du conseil médical n’a pas été satisfaite ; - l’avis du conseil médical est insuffisamment motivé ; - l’expertise diligentée le 14 décembre 2023 est viciée dès lors qu’elle ne porte pas sur la consolidation et le taux d’incapacité permanente partielle ; - l’administration ayant pris position favorablement sur sa demande d’allocation temporaire d’invalidité le 30 décembre 2022 et cette décision créatrice de droits étant définitive, elle ne pouvait être retirée en application de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - les décisions attaquées sont entachées de violation directe de la loi et d’erreur manifeste d'appréciation dès lors que son état de santé justifie l’octroi de l’allocation demandée au regard des dispositions du décret du 6 octobre 1960 et de l’article 8 de l’ordonnance du 25 novembre 2020. Par un mémoire enregistré le 7 janvier 2025, le service des retraites de l’Etat a conclu à son incompétence pour défendre dans l’instance. La demande de M. A... a été communiquée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, qui par un courrier du 29 juillet 2025 a conclu à son incompétence pour défendre dans l’instance. La demande de M. A... a été communiquée au directeur départemental des finances publique de Tarn-et-Garonne, qui n’a pas produit d’observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 342-2 du code de justice administrative : « Lorsque deux tribunaux administratifs sont simultanément saisis de demandes distinctes mais connexes, relevant normalement de leur compétence territoriale respective, chacun des deux présidents intéressés saisit le président de la section du contentieux du Conseil d'État et lui adresse le dossier de la demande. / L'ordonnance de renvoi est notifiée au président de l'autre tribunal administratif qui transmet au président de la section du contentieux le dossier de la demande soumise à son tribunal ». Aux termes de l’article R. 342-3 du même code : « Le président de la section du contentieux se prononce sur l'existence du lien de connexité et détermine la ou les juridictions compétentes pour connaître des demandes. (…) ». 2. Dans la présente instance, M. A... conteste plusieurs décisions par lesquelles le directeur départemental des finances publiques de Tarn-et-Garonne lui a refusé le bénéfice de l’allocation temporaire d’invalidité, pour lesquelles le tribunal administratif de Toulouse est en principe compétent. Le tribunal administratif d’Orléans est par ailleurs saisi d’une requête n° 2506052 enregistrée le 13 novembre 2025, présentée par M. A... et tendant à ce qu’il soit enjoint au service des retraites de l’Etat de lui octroyer l’allocation temporaire d’invalidité pour une période de cinq ans au taux de 50 % pour la période du 16 mars 2020 au 15 mars 2025 et pour un montant de 36 920,88 euros sous déduction de la somme déjà versée, et de faire procéder dans délai à la révision quinquennale de cette allocation. Il y a lieu, par suite, de saisir le président de la section du contentieux du Conseil d’État en application des dispositions précitées au point 1 pour qu’il se prononce sur le lien de connexité entre ces deux requêtes et détermine la juridiction compétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A... est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d’État. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d’État, au président du tribunal administratif d’Orléans, à M. B... A... et au directeur départemental des finances publiques de Tarn-et-Garonne. Fait à Toulouse, le 9 janvier 2026. La présidente du tribunal, Fabienne Billet-Ydier
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA452 décembre 2025
ORTA_2506052_20251202TA319 janvier 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2403226_20260109
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 9 janvier 2026
Référence
ORTA_2403226_20260109
Données disponibles
- Texte intégral