TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 26 août 2024
- ECLI
- ORTA_2403227_20240826
- Date
- 26 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 17 mai 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté n° PC 047 221 22 V0009 du 9 février 2023 par lequel le maire de Réaup-Lisse a délivré un permis de construire à la commune de Réaup-Lisse tendant à la construction de six logements communaux séniors et d'une maison commune, sur un terrain situé Route de Hougaillard, 47170 Réaup-Lisse, cadastré section AK parcelle n°99, 101, 209 et 210. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 17 juin et 11 juillet 2024, la commune de Réaup-Lisse, prise en la personne de son maire en exercice, représentée par Me Tandonnet, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable parce que tardive ; - elle est, en tout état de cause, infondée. Par une ordonnance du 17 juin 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 15 juillet 2024. Un mémoire présenté par le requérant, a été enregistré le 15 juillet 2024 et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. D'une part, aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation () ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction. 3. En l'espèce, M. A ne soutient pas que le projet en litige serait susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de biens qu'il détient ou occupe au sens de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme. Il se borne à se prévaloir de sa qualité de conseiller municipal qui ne saurait, par elle-même, lui donner qualité pour contester une autorisation d'occupation des sols. Dans ces conditions, M. A ne justifie pas d'un intérêt pour contester l'arrêté du 6 juin 2024. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement irrecevable, et qu'il y a lieu de la rejeter par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Réaup-Lisse en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Réaup-Lisse présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et la commune de Réaup-Lisse. Fait à Bordeaux, le 26 août 2024. Le président de la 6ème chambre Ph. Delvolvé La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 août 2024
Référence
ORTA_2403227_20240826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel