TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 17 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2403229_20240517
- Date
- 17 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 mai 2024, Mme A B épouse C, représentée par Me Dollé, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, le cas échéant, sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros au bénéfice de son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : Sur l'urgence : - la condition d'urgence est satisfaite dès que la décision en litige a pour effet de limiter sa liberté de circulation. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision attaquée est insuffisamment motivée et elle a sollicité les motifs de la décision implicite ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle du 18 avril 2024, Mme B épouse C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - la requête n°2400193, enregistrée le 10 janvier 2024, par laquelle Mme B épouse C demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Claude Carrier, vice-président, en qualité de juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante tunisienne, est entrée en mars 2019 en France sous couvert d'un visa de court séjour. Elle s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français, s'est mariée en octobre 2020 avec un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence de dix ans avec lequel elle a eu un enfant né le 20 décembre 2019. Elle a présenté une demande de titre de séjour en février 2022. Par arrêté du 3 juin 2022, le préfet de la Moselle a refusé de faire droit à cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Elle n'a pas déféré à la mesure d'éloignement et a sollicité, le 3 février 2023, son admission exceptionnelle au séjour eu égard à sa situation familiale. En l'absence de réponse, une décision implicite de rejet est née. Par sa requête, Mme C demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de cette décision implicite. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation de la requérante ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par la requérante, si les effets de celle-ci sur la situation de cette dernière ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Si la condition d'urgence est en principe constatée dans le cas du retrait ou du refus de renouvellement d'un titre de séjour, il appartient en revanche à la requérante, dans les autres cas, de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. La requérante en se bornant à soutenir que la décision attaquée porte atteinte à sa liberté de circulation ne justifie pas que ladite décision préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à sa situation ou aux intérêts qu'elle entend défendre. La situation dont se plaint Mme C résulte de son refus de respecter les conditions d'entrée et de séjour des étrangers fixées par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, la décision attaquée qui n'implique pas son éloignement dans son pays d'origine, n'a pas pour effet en soi de la séparer de son époux et de sa fille mineure. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la condition d'urgence posée par les dispositions précitées ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B épouse C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. ORDONNE : Article 1 : La requête de Mme B épouse C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C et à Me Dollé. Fait à Strasbourg, le 17 mai 2024. Le juge des référés, C. CARRIER La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 17 mai 2024
Référence
ORTA_2403229_20240517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel