TA34Tribunal Administratif de MontpellierSatisfaction Totale
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 11 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2403230_20240611
- Date
- 11 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juin 2024, Mme A B, représentée par Me Welsch, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Aude, sur le fondement des dispositions de l'article L.521- 2 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de résident portant la mention " réfugiée " ou, à défaut, une attestation de prolongation d'instruction prévue par l'article R. 431-15-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - elle justifie d'une situation d'urgence dès lors que l'absence de document justifiant son droit au séjour l'empêchera de se présenter aux épreuves du baccalauréat de français qui commencent le 14 juin ; - la carence de la préfecture porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l'éducation protégé par les articles 28 et 29 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, par l'article 14 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, par le préambule de la Constitution de 1946, par l'article L. 111-1 du code de l'éducation, par l'article 22 de la convention de Genève ; - elle porte également une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, et notamment son Préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'éducation ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Besle, - et les observations de Me Misslin, représentant Mme B. A l'audience, Me Misslin a demandé que le taux de l'astreinte soit portée à 500 euros par jour de retard. Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 4. Aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans. ". Aux termes de l'article R. 431-15-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 424-2, dès que la qualité de réfugié lui est reconnue, l'étranger est informé des modalités lui permettant d'accéder au téléservice mentionné à l'article R. 431-2 afin qu'il souscrive une demande de délivrance de la carte de résident prévue à l'article L. 424-1. / Dès la souscription de cette demande, une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande mentionnée au deuxième alinéa l'article R. 431-15-1, d'une durée de six mois renouvelable, est mise à sa disposition par le préfet au moyen de ce téléservice. Cette attestation porte la mention " reconnu réfugié ". / Ce document lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise et lui confère le droit d'exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l'article L. 414-10. ". 5. Il résulte de l'instruction que, par décision du 18 mars 2024, la Cour nationale du droit d'asile a reconnu la qualité de réfugiée à Mme B, ressortissante russe née le 19 avril 2006. Elle remplit dès lors, en application de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les conditions pour se voir délivrer la carte de résident en qualité de réfugié. Mme B fait valoir, et il n'est pas contesté par le préfet de l'Aude qui n'a pas produit de mémoire en défense, qu'elle n'a pas été mesure de présenter sa demande de carte de résident par l'intermédiaire du téléservice ANEF en l'absence de numéro AGDREF et qu'aucune solution ne lui a été proposée malgré ses démarches auprès des services de la préfecture. Il résulte également de l'instruction qu'en l'absence de document établissant la régularité de son séjour en France, Mme B ne pourra pas se présenter aux épreuves du baccalauréat de français qui débutent le 14 juin 2024. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir que la carence de la préfecture de l'Aude à lui délivrer une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dans l'attente de la remise de la carte de résident porte, dans les circonstances de l'espèce, une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l'instruction qui présente le caractère d'une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au préfet de l'Aude de délivrer à Mme B l'attestation de prolongation de l'instruction prévue à l'article R. 431-15-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : : 6. Mme B étant admise, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Welsch, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Welsch de la somme de 1 200 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à Mme B. ORDONNE : Article 1er : Mme B est admise à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Aude de délivrer à Mme B l'attestation de prolongation de l'instruction de la demande de carte de résident en qualité de réfugié prévue à l'article R. 431-15-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Le préfet communiquera sans délai au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le présent jugement. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Welsch renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Welsch, avocat de Mme B, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à Mme B. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Aude. Fait à Montpellier, le 11 juin 2024. Le juge des référés, D. Besle La greffière, C. Touzet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 11 juin 2024 La greffière, C. Touzet
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 juin 2024
Référence
ORTA_2403230_20240611
Données disponibles
- Texte intégral