TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 25 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2403230_20241125
- Date
- 25 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 juin et 6 juillet 2024, M. B A doit être considéré comme demandant au Tribunal la reconnaissance des préjudices qu'il aurait subis en raison de la carence du conseil national des activités privées de sécurité ainsi que l'indemnisation desdits préjudices. Vu : - la lettre du 18 juin 2024 adressée à M. A l'invitant à régulariser sa requête par la production de la décision de l'administration qu'il attaque, notamment de la décision rejetant sa demande indemnitaire ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie ". En outre, selon l'alinéa 2 de l'article R. 421-1 du même code : " Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". 3. En l'espèce, le litige soulevé par la requête de M. B A tend à la condamnation du conseil national des activités privées de sécurité de l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de la carence dudit conseil national. Toutefois, et malgré l'invitation à régulariser sa requête, par courrier en date du 18 juin 2024, celle-ci n'est accompagnée ni de la décision du conseil national des activités privées de sécurité se prononçant sur sa demande préalable indemnitaire, ni de la preuve de la naissance d'une décision implicite en réponse à une telle demande. Ainsi, le requérant n'a pas justifié, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, du dépôt d'une réclamation préalable aux fins d'obtenir l'indemnisation du préjudice qu'il estime avoir subi. Par suite, la présente requête, qui n'a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a dès lors lieu de la rejeter par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nice, le 25 novembre 2024. Le président de la 2ème chambre, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 novembre 2024
Référence
ORTA_2403230_20241125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel