TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Totale
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 11 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2403233_20240411
- Date
- 11 avril 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 avril 2024, M. A C, représenté par Me Cauchon-Riondet, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'assortir l'injonction prononcée par l'ordonnance n° 2402552 du 21 mars 2024 d'une astreinte de 150 euros par jour de retard à défaut d'affectation dans un établissement scolaire sans délai à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil qui renonce dans ce cas à percevoir la part contributive de l'Etat due au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - il a la capacité à agir en justice et le discernement suffisant ; - sa requête est recevable ; - l'urgence est caractérisée dès lors qu'il a réalisé le test CASNAV le 2 octobre 2023, soit il y a plus de six mois et qu'aucune affectation ne lui a, depuis, été proposée ; - l'administration porte une atteinte grave et illégale au droit à l'égal accès à l'éducation, protégé notamment par le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et les articles L. 111-1, L. 131-1 et L. 122-2 du code de l'éducation. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2024, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille conclut au rejet de la requête. Il soutient que le dispositif destiné à recevoir M. C est saturé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Ben Hammouda, greffière d'audience, Mme B a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. M. C a présenté un mémoire, enregistré le 5 avril 2024 à 14H28, après l'audience, qui n'a pas été communiqué. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1. Par une ordonnance n° 2402552 du 21 mars 2024, notifiée le même jour, la juge des référés du tribunal administratif de Marseille a enjoint au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de scolariser M. C dans un établissement adapté à son profil dans un délai de sept jours à compter de la notification de sa décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". 3. Il incombe dans tous les cas aux différentes autorités administratives de prendre, dans les domaines de leurs compétences respectives, les mesures qu'implique le respect des décisions juridictionnelles. Si l'exécution d'une ordonnance prise par le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5, la personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, d'assurer l'exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte. 4. Il est constant que le recteur de l'académie d'Aix-Marseille n'a pas exécuté l'injonction prononcée par l'ordonnance du 21 mars 2024. Si ledit recteur allègue que le dispositif d'accueil préconisé pour le requérant est de nouveau complet faisant ainsi obstacle à son accueil, cette circonstance ne constitue pas un motif légitime faisant obstacle à l'exécution de cette ordonnance. Dans ces conditions, il y a lieu de modifier l'injonction prononcée par son article 2 et d'enjoindre au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de scolariser M. C dans un établissement adapté à son profil dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance sous peine d'astreinte de 50 euros par jour de retard. Pour la liquidation de cette astreinte, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille communiquera au tribunal les pièces justifiant de l'exécution de la présente ordonnance dans le délai de deux jours au plus tard à compter du terme du délai de huit jours ci-dessus. Sur l'aide juridictionnelle provisoire et les frais exposés et non compris dans les dépens : 5. D'une part, il n'y a pas lieu d'admettre M. C à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, dès lors qu'il a été explicitement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire par l'ordonnance de référé n° 2402552 du 21 mars 2024, dont la présente instance n'est que le prolongement. 6. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Cauchon-Riondet, avocate de M. C, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 600 euros à cette avocate au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. C n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnel provisoire. Article 2 : Il est enjoint au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de scolariser M. C dans un établissement adapté au profil du requérant, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous peine d'astreinte de 50 euros par jour de retard. Pour la liquidation de cette astreinte, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille communiquera au tribunal les pièces justifiant de l'exécution de la présente ordonnance dans le délai de deux jours au plus tard à compter du terme du délai de huit jours ainsi fixé. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Cauchon-Riondet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Etat versera à Me Cauchon-Riondet, avocate de M. C, une somme de 600 (six cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, au recteur de l'académie d'Aix-Marseille et à Me Cauchon-Riondet. Fait à Marseille, le 11 avril 2024. La juge des référés, Signé F. B La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 avril 2024
Référence
ORTA_2403233_20240411
Données disponibles
- Texte intégral