TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 28 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2403234_20240628
- Date
- 28 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juin 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler l'avis des sommes à payer émis le 27 mai 2024 par la communauté de communes du pays de Dol et de la baie du Mont-Saint-Michel en vue d'obtenir le recouvrement d'un forfait post-stationnement majoré. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Par une décision du 2 mai 2024, le président du tribunal administratif de Rennes a délégué à Mme Grenier, vice-présidente, la compétence prévue au premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (). ". 2. Aux termes du VI de l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales : " () Les recours contentieux visant à contester l'avis de paiement du montant du forfait de post-stationnement dû font l'objet d'un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale, du syndicat mixte ou du tiers contractant dont relève l'agent assermenté ayant établi ledit avis. / () La décision rendue à l'issue du recours administratif préalable contre l'avis de paiement du forfait de post-stationnement peut faire l'objet d'un recours devant la commission du contentieux du stationnement payant. Le titre exécutoire émis en cas d'impayé peut également faire l'objet d'un recours devant cette commission. Il se substitue alors à l'avis de paiement du forfait de post-stationnement impayé (). ". Aux termes de l'article L. 2333-87-2 du même code : " La commission du contentieux du stationnement payant statue sur les recours formés contre les décisions individuelles relatives aux forfaits post-stationnement. ". 3. Par sa requête, M. A demande au tribunal d'annuler l'avis des sommes payer émis par la commune de Dijon pour un montant de 40 euros correspondant à un forfait de post-stationnement. Il résulte des dispositions précitées que la requête de M. A ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Rennes, mais de celle de la commission du contentieux du stationnement payant. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. A à la commission du contentieux du stationnement payant. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis à la commission du contentieux du stationnement payant. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant. Fait à Rennes, le 28 juin 2024. La présidente de la 3ème chambre, signé C. Grenier N°2403234
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 28 juin 2024
Référence
ORTA_2403234_20240628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel