TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 20 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2403234_20250520
- Date
- 20 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 décembre 2024, Mme B A demande au tribunal ; 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 octobre 2024 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier des Ardennes a rejeté sa réclamation contre la décision de la commission communale d'aménagement foncier de Marby du 12 février 2024 ; 2°) de mettre à la charge du département des Ardennes une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des formations de jugement des tribunaux administratifs () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article L. 121-14 du code rural et de la pêche maritime : " I.- Au vu de l'étude d'aménagement, la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier propose au conseil départemental le ou les modes d'aménagement foncier qu'elle juge opportun d'appliquer et le ou les périmètres correspondants ainsi que les prescriptions que devront respecter le plan du nouveau parcellaire et les travaux connexes, notamment en vue de satisfaire aux principes posés par l'article L. 211-1 du code de l'environnement. Au vu de cette proposition et de l'étude d'aménagement, le conseil départemental soit renonce à l'opération d'aménagement foncier envisagée, soit soumet le projet d'opération d'aménagement et les prescriptions à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. L'avis d'enquête publique mentionne que les propriétaires doivent signaler au conseil départemental, dans un délai d'un mois, les contestations judiciaires en cours. Cet avis doit être notifié aux auteurs de ces contestations judiciaires, qui pourront intervenir dans les procédures d'aménagement foncier, sous réserve de la reconnaissance ultérieure de leurs droits. / II.-A l'issue de l'enquête publique et après avoir recueilli l'avis de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier, puis celui de la ou des communes concernées, le conseil départemental décide d'ordonner l'opération d'aménagement foncier envisagée ou d'y renoncer. () ". 3. La requête de Mme A vise à contester le périmètre de l'aménagement agricole et forestier de la commune de Marby. Il résulte des dispositions citées au point précédent que, à ce stade des opérations, la commission communale d'aménagement émet un avis en vue de la décision que peut prendre le conseil départemental, et aucune disposition ne prévoit que cet avis soit soumis à la commission départementale d'aménagement foncier. Cet avis ne constitue qu'une simple mesure préparatoire préalable à la prise de décision par l'autorité administrative compétente et n'a pas la nature d'une décision administrative susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Si la requérante a, à tort, contesté cet avis devant la commission départementale d'aménagement foncier, la réponse que lui a apportée cette commission ne saurait de ce fait présenter le caractère d'une décision faisant grief. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de Mme A sont manifestement irrecevables. Dès lors, la requête de Mme A doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions tendant au remboursement de frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département des Ardennes. Fait à Châlons-en-Champagne, le 20 mai 2025. Le président de la 3ème chambre, Signé A. DESCHAMPS La République mande et ordonne à la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 mai 2025
Référence
ORTA_2403234_20250520
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel