TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 13 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2403236_20250313
- Date
- 13 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mai 2024, et un mémoire, enregistré le 28 août 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler une décision de la caisse d'allocations familiales de Lot-et-Garonne de radiation du dispositif du revenu de solidarité active. Elle soutient que : * elle a été radiée pour 950 euros à tort ; il suffisait de prélever pendant deux mois des versements de Pôle emploi ; * elle est restée sans ressources pendant dix mois, ce qui a aggravé son état de santé ; * elle est handicapée et souffre de graves problèmes de santé ; * la réparation de sa voiture à hauteur de 1 200 euros n'a pas été prise en compte ; * Pôle emploi lui doit la somme de 18 000 euros qu'elle réclame ; 80 000 euros de pension alimentaire ne lui ont jamais été payés ; 3 200 euros de revenu de solidarité active lui sont dus, outre les dommages et intérêts ; * le solde de tout compte ne lui a pas été envoyé ; * le revenu de solidarité active est insaisissable ; * six mois de charges n'ont pas été payés à cause de la caisse d'allocations familiales ; * son fils de 23 ans est orphelin depuis douze ans. Par deux lettres du 21 mai et du 29 août 2024, la requérante a été invitée à régulariser sa requête dans un délai d'un mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions des articles R. 222-1 et R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens / () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ". 3. Mme A demande au tribunal d'annuler une décision de la caisse d'allocations familiales de Lot-et-Garonne de radiation du dispositif du revenu de solidarité active. Toutefois, elle ne produit pas l'acte attaqué, en méconnaissance de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. Par deux lettres recommandées avec avis de réception en date du 21 mai et du 29 août 2024, le tribunal a invité la requérante à régulariser sa requête dans un délai d'un mois. Ces courriers, retournés avec la mention " pli avisé et non réclamé ", doivent être regardés comme ayant été régulièrement notifiés. En dépit de ces envois, Mme A n'a pas procédé à la régularisation demandée, dans le délai imparti. Dans ces conditions, la requête est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Lot-et-Garonne. Fait à Bordeaux, le 13 mars 2025. Le magistrat désigné, G. NAUD La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 mars 2025
Référence
ORTA_2403236_20250313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel