TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 20 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2403239_20240620
- Date
- 20 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 juin 2024, M. A B demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 11 avril 2024 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de recul de la limite d'âge de mise à la retraite de trois années, jusqu'à l'âge de 70 ans. 2°) de sanctionner les propos diffamants dont il fait l'objet de la part de ses supérieures hiérarchiques. Il soutient que : - il va être placé à la retraite le 5 février 2025 et sa hiérarchie lui demande de partir au 1er janvier 2025 ; il travaille sur le même emploi depuis 1985 ; la réponse de l'administration sur l'absence de besoins et le rajeunissement des effectifs est erronée et discriminatoire ; - il fait l'objet de propos et d'un traitement qui vise à l'humilier de la part de sa hiérarchie ; Vu : - la requête enregistrée le 14 juin 2024 sous le n° 2403244 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal, a désigné M. Pascal, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de son article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu'elle est dénuée d'urgence, ou qu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable ou mal fondée. 2. M. B, né le 5 février 1958, est adjoint administratif territorial et est affecté au sein de la direction de l'enfance du département des Alpes-Maritimes. Par courrier du 21 février 2024, il a sollicité auprès de la directrice des ressources humaines son maintien en activité au-delà de de l'âge de 67 ans, jusqu'à l'âge de 70 ans sur le fondement du 2° de l'article L. 556-1 du code général de la fonction publique. Par une décision du 11 avril 2024, l'adjoint au chef de service de l'administration des ressources humaines a rejeté sa demande et l'a invité à faire valoir ses droits à la retraite afin de percevoir sa pension de retraite à compter du 6 février 2025. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de suspendre l'exécution de cette décision. Il demande également au tribunal de sanctionner les propos diffamants dont il fait l'objet de la part de sa hiérarchie. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Aux termes de l'article L. 556-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire ne peut être maintenu en fonctions au-delà de l'âge limite de l'activité dans l'emploi qu'il occupe, sous réserve des exceptions prévues par les dispositions en vigueur. / Cette limite d'âge est fixée à : /1° Soixante-sept ans pour celui occupant un emploi ne relevant pas de la catégorie active, au sens du deuxième alinéa du 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; () Toutefois, le fonctionnaire occupant un emploi qui ne relève pas de la catégorie active et auquel s'applique la limite d'âge mentionnée au 1° du présent article ou une limite d'âge qui lui est égale ou supérieure peut, sur autorisation, être maintenu en fonctions sans radiation des cadres préalable, jusqu'à l'âge de soixante-dix ans. / Le refus d'autorisation est motivé ". 5. Pour justifier l'urgence que présenterait la suspension de l'exécution de la décision par laquelle sa demande d'autorisation à être maintenu au-delà de la limite d'âge a été rejetée, M. B fait valoir uniquement qu'il atteindra le 5 février 2025 l'âge de 67 ans et qu'il exerce ses fonctions depuis 1985. Le requérant, en situation d'activité jusqu'en février 2025, n'apporte aucune précision sur une situation d'urgence, au regard notamment de sa situation financière et de son projet de maintien en activité de 67 à 70 ans. Dans ces conditions, M. B ne justifie pas d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 6. Par ailleurs, si M. B demande également au tribunal de sanctionner des propos tenus par ses supérieures hiérarchiques, le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut se prononcer que sur des conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif. Par suite, les conclusions du requérant sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nice le 20 juin 2024. Le juge des référés, signé F. Pascal La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 20 juin 2024
Référence
ORTA_2403239_20240620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel