TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 29 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2403242_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 février 2024, M. B A représenté par Me Stepien, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui accorder le regroupement familial au bénéfice de son épouse, dans un délai de trente jours à compter de la notification à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 12 mars 2024, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte tout en maintenant ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire enregistré le 12 mars 2024, M. A déclare se désister des conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de M. A. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police. Fait à Paris, le 29 mars 2024. La présidente, M.-C. GIRAUDON La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 mars 2024
Référence
ORTA_2403242_20240329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel