TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 20 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2403242_20240620
- Date
- 20 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 18 avril 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Gold and Silver France Paris demande au tribunal d'annuler la décision du 2 avril 2024 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme, agissant par délégation du préfet des Bouches-du-Rhône, a rejeté sa demande d'autorisation de travail en faveur de Mme A. Elle soutient que : - sa demande d'autorisation de travail " concerne un emploi d'assistante de coiffure alors qu'[elle] a déposé une offre d'emploi pour un poste de vendeuse en bijouterie" ; - il s'agit d'une confusion ; - le poste pour lequel elle sollicite une autorisation de travail n'est pas en relation avec l'activité de coiffure ; - elle invoque son droit à l'erreur. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". ; () ". 2. Par la décision contestée, le préfet du Puy-de-Dôme, agissant par délégation du préfet des Bouches-du-Rhône, a rejeté la demande d'autorisation de travail présentée par la société Gold and Silver France Paris en faveur de Mme A au motif que l'offre d'emploi déposée auprès de Pôle Emploi pour un poste de vendeur/vendeuse en bijouterie ne correspondait pas à la demande d'autorisation de travail qui concernait, quant à elle, un emploi d'assistante de coiffure, et que l'emploi d'assistante de coiffure ne relève pas des métiers en tension pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. En se bornant à indiquer, de manière ambiguë, que sa demande " concerne un emploi d'assistante de coiffure ", puis que le poste pour lequel elle sollicite une autorisation de travail " n'est pas en relation avec l'activité de coiffure " et à faire valoir par ailleurs son " droit à l'erreur ", sans établir ni même alléguer qu'elle aurait adressé une demande rectifiée à l'administration, la société requérante ne conteste pas utilement les motifs du refus qui lui a été opposé. 3. Par suite, le délai de recours contentieux étant expiré, la requête de la société Gold and Silver France Paris, qui ne comporte que des moyens inopérants, doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. . O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Gold and Silver France Paris est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Gold and Silver France Paris, au préfet du Puy-de-Dôme et au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 20 juin 2024. La présidente de la 1ère chambre, signé M-L. Hameline La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 juin 2024
Référence
ORTA_2403242_20240620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel