TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 15 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2403243_20240415
- Date
- 15 avril 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une demande enregistrée le 15 février 2024, Mme B A épouse C, représentée par Me Sabatier, demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Rhône de prendre les mesures qu'implique l'exécution de l'ordonnance de référé n° 2303782 rendue le 6 juin 2023 par laquelle le tribunal a enjoint à l'autorité administrative de convoquer Mme C, en préfecture, dans un délai d'un mois à compter de la notification de ladite ordonnance. Par une ordonnance en date du 3 avril 2024, la présidente du tribunal a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Par un mémoire, enregistré le 11 avril 2024, Mme C déclare se désister purement et simplement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de sa requête et maintenir ses conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Selon les termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Si, dans sa requête, Mme C avait demandé au tribunal d'enjoindre à la préfète du Rhône de prendre les mesures qu'implique l'exécution de l'ordonnance de référé n° 2303782 rendue le 6 juin 2023 par laquelle le tribunal avait enjoint à l'autorité administrative de la convoquer, en préfecture, dans un délai d'un mois à compter de la notification de ladite ordonnance, elle a dans son mémoire enregistré au greffe du tribunal, le 11 avril 2024, expressément abandonné ces conclusions. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens dès lors notamment qu'elle n'avait pas saisi le tribunal de telles conclusions dans sa demande présentée le 15 février 2024. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'exécution de la requête de Mme C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 15 avril 2024. La présidente de la 7ème chambre, A. Baux La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA6915 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 avril 2024
Référence
ORTA_2403243_20240415
Données disponibles
- Texte intégral