TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 7 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2403243_20250107
- Date
- 7 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 décembre 2024, M. B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction dans l'attente de la décision définitive sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour mention " étudiant ". Il soutient que : Sur l'urgence : - elle est caractérisée dès lors que son titre de séjour " étudiant " n'est plus valide depuis le 20 novembre 2024 tandis qu'il a envoyé tous les documents nécessaires à sa demande de titre de séjour ; cette situation porte une atteinte à son droit au travail et compromet la poursuite de ses études et de ses ambitions professionnelles ; il est étudiant en master " audit contrat et conseil " au sein de l'INSEEC à Paris ; - il a perdu quatre offres de contrats en alternance ; - son contrat à durée déterminée a été rompu ; - il se trouve dans une situation de précarité financière au regard de ses charges ; Sur l'utilité de la mesure : - la mesure sollicité est utile afin de régulariser sa situation administrative et ainsi garantir la continuité de ses droits. Vu l'ensemble des pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant gambien, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour " étudiant " auprès des services de la préfecture du Puy-de-Dôme le 23 octobre 2024. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction dans l'attente de la décision définitive sur sa demande de renouvellement de titre de séjour. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d'une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. D'autre part, en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 4. M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction dans l'attente de la décision définitive sur sa demande de renouvellement de titre de séjour " étudiant ". Pour justifier de l'urgence à enjoindre la mesure sollicitée, M. A fait valoir que l'absence de délivrance d'un titre justifiant la régularité de son séjour porte une atteinte à son droit au travail et compromet la poursuite de ses études. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la formation dans laquelle il s'est inscrit ne débutera qu'en mars 2025 tandis que son contrat à durée déterminée a été conclu jusqu'au 21 octobre 2024. Par ailleurs, s'il se prévaut de la perte de quatre contrats en alternance et d'une situation de précarité financière, il ne l'établit pas. Dans ces conditions, M. A ne démontre pas que sa demande d'injonction présenterait un caractère d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A doivent être rejetées en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Clermont-Ferrand, le 7 janvier 2025. La présidente du tribunal, juge des référés, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.AA
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
ORTA_2403243_20250107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA