TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 20 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2403245_20250120
- Date
- 20 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mars 2024, M. C et Mme B D contestent la décision de la commission des droits et de l'autonomie de la Maison départementale-métropolitaine des personnes handicapées du 14 février 2024 portant refus du bénéfice d'une aide humaine individualisée (AESH) pour la scolarisation de leur fils A. Vu les pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ". 2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; / 2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l'article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l'article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent () ". Aux termes de l'article L. 241-9 de ce même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire () ". 3. M. et Mme D contestent la décision de la commission des droits et de l'autonomie de la Maison départementale-métropolitaine des personnes handicapées du 14 février 2024 portant rejet de leur demande tendant au bénéfice d'une aide humaine individualisée (AESH) pour la scolarisation de leur fils A. Toutefois, il résulte des dispositions citées au point précédent qu'une telle contestation relève de la compétence du seul juge judiciaire. Par suite, la requête de M. et Mme D doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et Mme B D. Copie en sera adressée pour information à la maison départementale-métropolitaine des personnes handicapées. Fait à Lyon, le 20 janvier 2025. Le président de la 3ème chambre, A. Gille La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 janvier 2025
Référence
ORTA_2403245_20250120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel