TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 5 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2403245_20250505
- Date
- 5 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 mars 2024 et le 22 mars 2024, Mme B C A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'attribution et l'exécution du marché public n°24-9641 en date du 28 janvier 2024 conclu par Le Mans Métropole avec la société d'économie mixte des transports en commun de l'agglomération mancelle ; 2°) d'enjoindre à Le Mans Métropole de solliciter l'autorisation préfectorale préalable pour l'abattage d'arbres d'alignement. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2025, Le Mans Métropole, représenté par Me Marchand, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de Mme A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l'excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d'un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. 3. D'une part, la présente requête, introduite par Mme A, a pour objet l'annulation d'un marché public. Toutefois, Mme A ne justifie pas d'un intérêt lésé lui permettant de contester, devant le juge administratif la validité de ce contrat. En dépit de la demande qui lui a été adressée le 7 mars 2024 par le tribunal par le biais de l'application " Télérecours citoyens " et à laquelle la requérante a entendu répondre, par un mémoire enregistré le 22 mars 2024, en alléguant notamment de l'existence " d'un intérêt général contre le réchauffement climatique et " d'un intérêt général des riverains et des élus à repenser l'aménagement de l'avenue Bollée ", Mme A n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé la présente requête en justifiant d'un intérêt lésé lui donnant qualité pour agir dans la présente instance. 4. D'autre part, si Mme A demande au tribunal d'annuler l'exécution du marché public n°24-9641, l'exécution d'un contrat ne constitue pas un acte susceptible d'être directement déféré au juge de l'excès de pouvoir. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative. Sur les frais liés à l'instance : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Le Mans Métropole présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de Le Mans Métropole présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A et à Le Mans Métropole. Fait à Nantes, le 5 mai 2025. La présidente, S. RIMEU La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 mai 2025
Référence
ORTA_2403245_20250505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel