TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 25 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2403246_20250325
- Date
- 25 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2024, M. A B conteste les décisions du 5 novembre 2024 par lesquelles le président du conseil départemental du Gers a refusé de lui accorder le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention " stationnement " et mention " invalidité ou priorité ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Par ailleurs, l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles dispose : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. () ". Il résulte de ces dispositions du code de l'action sociale et des familles que la personne qui entend contester une décision relative à l'attribution de la carte mobilité inclusion doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire, qui se substitue à la décision initiale, est susceptible d'être déférée devant le tribunal. 3. Si M. B conteste les décisions du 5 novembre 2024 par lesquelles le président du conseil départemental du Gers a refusé de lui accorder le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention " stationnement " et mention " invalidité ou priorité ", il ne justifie pas avoir formé contre cette décision, préalablement à la saisine du tribunal, le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles. 4. Par un courrier recommandé du 3 janvier 2025, dont il a accusé réception le 7 janvier suivant, l'intéressé a été invité par le greffe du tribunal à régulariser sa requête en produisant la décision du président du conseil départemental statuant sur son recours administratif préalable, ou la pièce justifiant de la date de dépôt d'un tel recours, dans un délai de quinze jours. Toutefois, en dépit de cette demande, M. B n'a pas justifié avoir exercé le recours administratif préalable obligatoire à l'encontre des décisions qu'il conteste. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, qui n'a pas été régularisée, est manifestement irrecevable et doit donc être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Fait à Pau, le 25 mars 2025. La vice-présidente du tribunal, F. MADELAIGUE La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 mars 2025
Référence
ORTA_2403246_20250325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel