TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 12 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2403247_20240912
- Date
- 12 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mai 2024, Mme B A demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 13 565,11 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait du non-paiement de l'indemnité de sujétion du programme " REP + " du 9 janvier 2019 au 31 décembre 2022. Le 3 juin 2024, le greffe du tribunal a adressé à Mme A une lettre l'invitant à justifier de l'exercice de la médiation préalable obligatoire prévue par le décret n°2022-433 du 25 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 ; - le décret n°2022-433 du 25 mars 2022 ; - l'arrêté du 1er août 2022 modifiant l'arrêté du 30 mars 2022 relatif à la mise en œuvre d'une procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique au ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article 2 du décret du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux : " La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l'article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours formés par les agents publics à l'encontre des décisions administratives suivantes : / 1° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l'un des éléments de rémunération mentionnés à l'article L. 712-1 du code général de la fonction publique ; () ". Aux termes de l'article L. 712-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération comprenant : : / 1° Le traitement ; / 2° L'indemnité de résidence ; / 3° Le supplément familial de traitement ; / 4° Les primes et indemnités instituées par une disposition législative ou réglementaire ". Aux termes de l'article 3 du décret précité : " Les agents publics concernés par la procédure de médiation préalable obligatoire sont : 1° Les agents de la fonction publique de l'Etat affectés dans les services académiques et départementaux, les écoles maternelles et élémentaires et les établissements publics locaux d'enseignement du ressort de celles des académies qui figurent sur une liste arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice et le ministre chargé de l'éducation nationale () ". Aux termes de l'article 4 du même décret : " La médiation préalable obligatoire est assurée : 1° Pour les agents du ministère chargé de l'éducation nationale, par le médiateur académique territorialement compétent () ". Aux termes de l'article 6 de ce décret : " Les dispositions des articles 2 à 4 sont applicables aux recours contentieux susceptibles d'être présentés à l'encontre des décisions intervenues à compter du 1er jour du mois suivant la publication du présent décret () ". L'article 1er de l'arrêté du 1er août 2022 modifiant l'arrêté du 30 mars 2022 relatif à la mise en œuvre d'une procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique au ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a retenu pour l'académie de Toulouse la date du 1er décembre 2022. 4. Mme A, recrutée par contrats à compter du 1er septembre 2019 en qualité d'accompagnante d'élèves en situation d'handicap (AESH) dans des établissements scolaires situés dans le ressort de l'académie de Toulouse, a, par courrier du 27 janvier 2024, saisi la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse d'une demande de versement de l'indemnité dite " REP + " au titre des années 2019 à 2022, qui a été implicitement rejetée. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que la requête de Mme A, qui doit être regardée comme dirigée contre une décision administrative individuelle défavorable, née postérieurement au 1er décembre 2022, relative à l'un des éléments de rémunération mentionnés à l'article L. 712-1 du code général de la fonction publique dont l'intéressée s'estime privée, devait être précédée d'une médiation préalable obligatoire. Mme A a été invitée, par un courrier du 3 juin 2024, à justifier de ce que la procédure de médiation préalable obligatoire avait bien été engagée. Toutefois, l'intéressée, qui s'est abstenue de répondre, n'établit pas avoir engagé une telle procédure préalablement à l'introduction de sa requête. Par suite, la requête de Mme A est irrecevable. Il y a lieu de la rejeter et de transmettre le dossier de Mme A au médiateur de l'académie de Toulouse. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au médiateur de l'académie de Toulouse. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au médiateur de l'académie de Toulouse. Fait à Toulouse, le 12 septembre 2024. La présidente de la 5ème chambre, S. CAROTENUTO La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 septembre 2024
Référence
ORTA_2403247_20240912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel