TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 19 août 2024
- ECLI
- ORTA_2403251_20240819
- Date
- 19 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 août 2024, M. A B demande au tribunal : 1) d'annuler les décisions en date du 27 juin 2024 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lellig pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né en 1998, demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 27 juin 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. 2. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative applicable en cas de placement en rétention de l'étranger, comme c'est le cas en l'espèce : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. () Il peut, par ordonnance : () 3° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ". 3. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure () ". Il résulte par ailleurs des dispositions combinées des articles R. 776-29 et R. 776-31 du même code que les étrangers ayant reçu notification d'une décision relative à l'entrée, au séjour et à l'éloignement alors qu'ils sont en détention ont la faculté de déposer leur requête, dans le délai de recours contentieux, auprès du chef de l'établissement pénitentiaire. Dans cette hypothèse, il incombe à l'administration de faire figurer, dans leur notification à un étranger détenu, la possibilité de déposer sa requête dans le délai de recours contentieux auprès du chef de l'établissement pénitentiaire. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a reçu notification de l'arrêté qu'il conteste le 27 juin 2024. D'une part, à cette date, il n'était pas encore en détention puisqu'il indique avoir été incarcéré le lendemain de cette notification, soit le 28 juin 2024. D'autre part, l'arrêté litigieux indique en tout état de cause qu'en cas de privation de liberté, l'intéressé pourra déposer son recours dans le délai de 48 heures auprès du responsable du centre de rétention ou du local de police ou de gendarmerie dans lequel il sera hébergé. Dans ces conditions, M. B doit être regardé comme ayant reçu l'ensemble des informations lui permettant de saisir le tribunal dans le délai requis de 48 heures. Par suite, sa requête, enregistrée au greffe du tribunal le 17 août 2024, est tardive et ne peut dès lors qu'être rejetée comme irrecevable. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 août 2024. La magistrate désignée, W. LELLIG La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2403251
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3019 août 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2403251_20240819
TA769 décembre 2025
DTA_2403251_20251209Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 19 août 2024
Référence
ORTA_2403251_20240819
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel