TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 19 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2403251_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2024, Mme A C, pour sa fille B, demande au tribunal d'annuler la décision du 5 avril 2024 fixant le montant de la bourse qui lui a été attribuée pour l'année universitaire 2024/2025 et de réviser ce montant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code: "la requête et les mémoires doivent être signés par leur auteur".
2. Il a été demandé à la requérante, par courrier notifié le 12 juin 2024 en recommandé avec accusé de réception, signé le 25 juin 2024, de régulariser la requête dans le délai de quinze jours en la faisant signer par sa fille majeure, qui a seule intérêt à agir pour contester le montant de sa bourse, sous peine d'irrecevabilité. Mmes C et sa fille n'ont pas donné suite à cette demande de régularisation dans le délai imparti. Par suite, la requête peut être rejetée comme manifestement irrecevable par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Fait à Montpellier le 19 novembre 2024.
Le président,
V. Rabaté
La République mande et ordonne à la rectrice de l'académie de Montpellier en qui la concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 19 novembre 2024,
La greffière,
B. FlaeschCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
ORTA_2403251_20241119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel