TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 16 février 2024
- ECLI
- ORTA_2403252_20240216
- Date
- 16 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 février 2024, Mme A B, représentée par Me Krzisch, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 24 janvier 2024, par laquelle l'administratrice générale du conservatoire national des arts et métiers (CNAM) a rejeté son recours, formé le 5 décembre 2023, ensemble la délibération du 16 novembre 2023, par laquelle le jury du diplôme de master 2, mention " Psychologie de l'orientation et du conseil ", l'a déclarée ajournée au titre de l'année universitaire 2022-2023 ; 2°) d'enjoindre au CNAM, à titre principal, de lui délivrer le diplôme de Master 2 "Psychologie de l'orientation et du conseil ", dans le délai de 7 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge du CNAM la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : - inscrite au CNAM, en 2ème année de master, mention " Psychologie de l'orientation et du conseil ", pour l'année 2022-2023, elle est atteinte d'une affection grave et a subi une intervention médicale qui lui a valu d'être mise en arrêt maladie au mois de novembre ; mais d'importantes douleurs, suite à cette intervention, l'ont empêchée d'être présente à certains cours obligatoires dans le cadre de l'unité d'enseignement (UE) " Théories et pratiques de l'orientation", pour laquelle elle totalise 7 demi- journées d'absences au lieu de 5 demi-journées d'absence autorisées, mais pour lesquelles absences elle avait préalablement obtenu de façon verbale l'autorisation de l'enseignant ; toutefois, par une délibération du 16 novembre 2023, le jury du CNAM a prononcé son ajournement, faute d'avoir validé cet UE, au motif qu'elle a eu des journées d'absences non autorisées ; - il y a urgence, dès lors d'une part, qu'en raison des décisions attaquées, elle se trouve privée de son diplôme de master 2 en " Psychologie de l'orientation et du conseil " et d'autre part, qu'elle ne peut se lancer dans une recherche d'emploi correspondant à sa formation et nécessitant l'obtention de ce diplôme, même si sa maladie l'empêche, dans l'immédiat, étant affaiblie, de postuler sur un emploi ; enfin, qu'elle se trouve dans une situation financière précaire et vit chez son compagnon qui subvient à ses besoins. Sur le doute sérieux : - les décisions contestées lui ont refusé la validation de l'unité d'enseignement " Théories et pratiques de l'orientation ", au motif qu'elle totalisait des demi-journées d'absence non autorisées et avait ainsi méconnu le règlement d'assiduité et le plan de cours, définissant les conditions pour la validation de cette UE, à raison de 5 demi-journées d'absences tolérées au maximum ; - les décisions attaquées sont ainsi illégales, dès lors qu'elles ont été prises au regard, d'une part, du règlement d'assiduité permettant la validation de l'UE de master 2 précité, qui est lui-même illégal, en raison de l'incompétence de son auteur, à savoir l'administratrice générale du CNAM, et, d'autre part, du plan de cours, qui lui a été notifié, lequel ne respecte pas le règlement intérieur qui ne prévoit nulle part que l'assiduité aux cours puisse être prise en compte dans la validation d'une UE ; - ces décisions méconnaissent les articles L. 114 du code de l'action sociale et des familles ainsi que l'arrêté du 30 juillet 2019 définissant le cadre national de scolarité et d'assiduité des étudiants inscrits dans une formation relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur ; - ces décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors d'une part, qu'elles n'ont pas pris en compte sa situation de longue et grave maladie, alors même qu'elle n'a pas sollicité d'aménagement d'épreuve et a obtenu de bons résultats par ailleurs, et que le professeur responsable de l'UE " Théories et pratiques de l'orientation " l'avait verbalement autorisée à s'absenter et assurée en fin de compte qu'elle avait obtenu une note supérieure à 10 ; d'autre part, qu'elle est incertaine de pouvoir à nouveau suivre une scolarité au CNAM, en raison de son état actuel de santé et de l'absence de ressources financières ; - enfin, ces décisions portent atteinte au principe de non-discrimination. Vu : - les autres pièces du dossier. - la requête, enregistrée sous le numéro 2403254, par laquelle Mme B demande l'annulation des décisions attaquées. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Vidal, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B est une étudiante en deuxième année de master, mention " Psychologie de l'orientation et du conseil " au conservatoire national des arts et métiers (CNAM), au titre de l'année 2022-2023. Par une délibération du 16 novembre 2023, le jury du CNAM a prononcé son ajournement, en raison de la non validation de l'unité d'enseignement (UE) " Théories et pratiques de l'orientation ", compte tenu de demi-journées d'absence non autorisées au cours obligatoires de cet enseignement. Par un courrier du 5 décembre 2023, Mme B a formé un recours contre cette délibération. Par une décision du 24 janvier 2024, l'administratrice générale du CNAM a rejeté ce recours. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de ces décisions. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient ainsi au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Enfin, l'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. L'administratrice générale du CNAM, pour rejeter le recours administratif en date du 5 décembre 2023 de Mme B, a relevé que la requérante n'avait pas formulé, auprès de la cellule Handi'Cnam, une demande d'aménagement de ses conditions d'assiduité pour la validation de l'UE " Théories et pratiques de l'orientation " et que l'équipe enseignante n'était pas compétente pour décider de l'octroi d'un tel aménagement. Dans ces conditions, elle ne pouvait bénéficier d'un régime dérogatoire pour la validation de cette UE alors que, conformément à l'arrêté du 30 juillet 2019 définissant le cadre national de scolarité et d'assiduité des étudiants inscrits dans une formation relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur, les règles applicables en matière d'assiduité qui prévoient une tolérance maximum de 5 demi-journées d'absence, justifiée par la spécificité des enseignements délivrés dans ce cadre, ont été expressément portées à la connaissance de Mme B, par courriel du 2 novembre 2022, et aussi publiées sur l'espace numérique de travail du CNAM. Par suite, le manquement de la requérante à ces règles, en l'absence d'un régime dérogatoire mis en place à son bénéfice, a nécessairement eu des conséquences sur sa scolarité. Toutefois, conformément à la décision du jury, la requérante bénéficie de la possibilité de se réinscrire à l'UE non validée, pour l'année scolaire suivante, et pourra demander, en début d'année, un aménagement de ses conditions d'étude et d'examen auprès de la cellule Handi'Cnam. 5. Pour justifier l'urgence, Mme B soutient que les décisions attaquées portent atteinte à l'entame de sa carrière professionnelle, dès lors que, faute d'un diplôme, elle ne peut rechercher un emploi correspondant à sa formation et nécessitant ce diplôme, même si sa maladie l'empêche dans l'immédiat, étant affaiblie, de postuler sur un emploi. En outre, elle fait valoir que ces décisions portent atteinte à sa situation financière, déjà précaire, et l'empêchent de vivre décemment, étant actuellement à la charge de son compagnon et vivant chez ce dernier. Enfin, la requérante soutient qu'elle n'est pas certaine de pouvoir reprendre sa scolarité au CNAM, en raison de son état actuel de santé et de l'absence de ressources. 6. Toutefois les circonstances alléguées, à les supposer établies, ne sont pas de nature à justifier l'urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. En effet, d'une part, la requérante ne conteste pas ne pas avoir demandé d'aménagement de ses conditions de scolarité et d'examen auprès de la cellule Handi'Cnam, pour l'année 2022-2023. De plus, le jury a expressément admis la possibilité, pour elle, de se réinscrire pour l'année scolaire 2023-2024, démarche qu'elle n'établit ni n'allègue avoir effectuée, ce qui ne la prive pas définitivement de la possibilité de poursuivre ses études dans son cursus. D'autre part, selon les dires mêmes de Mme B, elle n'est pas actuellement en mesure de rechercher un emploi compte tenu de son état de santé. Enfin, la requérante ne démontre pas que les décisions attaquées seraient susceptibles d'avoir des répercussions financières graves et immédiates pour elle. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B ne présente pas un caractère d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions dont la suspension est demandée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au conservatoire national des arts et métiers. Fait à Paris, le 16 février 2024. La juge des référés, S. VIDAL La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 16 février 2024
Référence
ORTA_2403252_20240216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA