TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 6 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2403254_20240306
- Date
- 6 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mars 2024, Mme C D et M. B D, agissant également en qualité de représentants légaux des enfants A et E D, représentés par Me Férielle Kati, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions du 12 novembre 2023 par lesquelles les autorités consulaires françaises en Iran ont refusé de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme C D et aux enfants A et E D ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de leur délivrer les visas sollicités ou, à défaut, de prendre une nouvelle décision à la suite de l'examen de chacune de ces demandes, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte d'un montant de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite pour les motifs suivants : ' les décisions en litige prolongent leur séparation qui dure depuis près de cinq ans ; ' ces décisions, qui refusent la délivrance d'un visa dont l'obtention est de plein droit, portent une atteinte manifestement disproportionnée au droit de chacune des demandeuses de visa, ainsi qu'à celui de leur époux et père, bénéficiaire d'une protection internationale en France, de mener une vie privée et familiale normale ; ' ils n'ont pas manqué de diligence dans leurs démarches de réunification et n'ont fait que subir, d'une part, le temps incompressible d'établissement et de délivrance de ces documents d'état civil et de voyage par les services de l'état civil afghan qui sont particulièrement désorganisés, d'autre part, le retard dans l'obtention d'un rendez-vous pour déposer leurs demandes de visa auprès des services consulaires en Iran dont la compétence n'a été reconnue qu'à compter de l'été 2021 ; ' elles se trouvent par ailleurs en Afghanistan sans aucun moyen financier et sans liberté de mouvement, eu égard notamment à la détérioration continue des conditions de vies des femmes et des filles en Afghanistan, confrontés à une crise humanitaire d'une gravité sans précédent et y sont à la merci des talibans les regardant comme ayant prêté allégeance à l'occident ; - chacun des moyens suivants est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de chacune des décisions en litige : elles méconnaissent les articles L. 561-2 et L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 3-1 et 9-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu : - la copie du recours reçu le 1er mars 2024 par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France à l'encontre des décisions du 12 novembre 2023 évoquées ci-dessus ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. F pour statuer sur les requêtes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision qui a été contestée, comme en l'espèce, par la formation d'un recours administratif présentant un caractère obligatoire. Lorsqu'une telle suspension est ordonnée, cette mesure ne produit des effets que jusqu'à l'intervention de la décision prise sur ce recours. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête sans l'instruire, c'est à dire sans la communiquer à la partie adverse, ni l'inscrire au rôle d'une audience, lorsqu'il n'est pas justifié, dès la requête, d'une situation d'urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige. 2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de la décision qui est contestée au moyen de ce recours doit démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'autorité compétente ait statué sur ce même recours. 3. En l'espèce, pour justifier de l'existence d'une situation d'urgence à suspendre l'exécution des décisions du 12 novembre 2023 par lesquelles les autorités consulaires françaises en Iran ont refusé de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme D et aux jeunes A et E D, en leur qualité respective d'épouse et d'enfants de M. B D, ressortissant afghan ayant obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en France, la requérante et le requérant se prévalent de la durée de la séparation entre ce dernier et les demandeuses de visa. Ils invoquent par ailleurs les risques encourus en Afghanistan compte tenu des demandes de visa présentées et de la qualité de bénéficiaire de la protection internationale de M. D. Toutefois, les éléments d'ordre général dont il est fait état, lesquels ne sont même pas assortis de justification quant à la présence en Afghanistan des demandeuses de visa, ne sont pas de nature à caractériser l'urgence particulière, rappelée au paragraphe n° 2, à suspendre l'exécution de chacune des décisions consulaires avant l'intervention, au plus tard le 1er mai 2024, de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours formé contre ces décisions consulaires. Par suite, pour douloureuse que puisse être la séparation entre des personnes revendiquant leur appartenance à une même famille au sens de l'article L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme justifiée et la demande formée devant le juge des référés ne présente dès lors pas un caractère d'urgence au sens de l'article L. 522-3 du même code. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à la suspension des décisions du 12 novembre 2023 par lesquelles les autorités consulaires françaises en Iran ont refusé de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme D et aux jeunes A et E D doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent être également rejetées les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Les conclusions présentées par Mme et M. D sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et M. B D. Une copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 6 mars 2024. Le juge des référés, David F La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 6 mars 2024
Référence
ORTA_2403254_20240306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA