TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 28 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2403255_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2024, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 11 avril 2024 par lesquelles la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Hérault a refusé de lui attribuer le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés et de l'affiliation gratuite à l'assurance vieillesse des parents au foyer ;
2°) d'annuler la décision du 11 avril 2024 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Hérault lui a attribué le bénéfice de la carte mobilité inclusion portant la mention " priorité " en tant qu'elle retient un taux d'incapacité inférieur à 50 % ;
3°) d'annuler la décision par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Hérault lui a attribué le bénéfice de la reconnaissance de travailleur handicapé en tant qu'elle retient un taux d'incapacité inférieur à 50 % et l'oriente vers le marché du travail ;
4°) d'annuler la décision par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Hérault lui a refusé l'attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".
Par un courrier du 11 juin 2024, envoyé en lettre recommandée avec avis de réception, dont il a été accusé réception le lendemain, M. B a été invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours et à produire devant le tribunal, sous peine d'irrecevabilité, les décisions attaquées en ce qui concerne l'attribution de la reconnaissance de travailleur handicapé et le refus du bénéfice de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de la sécurité sociale ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Selon l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
Sur la compétence de la juridiction administrative :
2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : () a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicape justifie l'attribution, () pour l'adulte de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du même code, ainsi que de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code () c) Si la capacité de travail de la personne handicapée justifie l'attribution du complément de ressources mentionné à l'article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du I° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. ". En vertu de l'article L. 241-3 du même code, la carte mobilité inclusion destinée aux personnes physiques est délivrée par la présidente du conseil départemental sur avis de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et peut porter la mention " invalidité ", la mention " priorité " ou la mention " stationnement pour personnes handicapées " et aux termes du V bis du même article : " Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité ". Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention " stationnement " de la carte ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". L'article L. 142-1 auquel il est ainsi renvoyé prévoit en son 1° que le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs " à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ", ce qui inclut notamment la contestation des refus d'affiliation gratuite à l'assurance vieillesse du parent au foyer prévue par l'article L. 381-2 du même code.
3. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs à la carte mobilité inclusion mention " priorité " ou " invalidité " et à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés, ainsi que l'affiliation gratuite à l'assurance vieillesse du parent au foyer ressortissent à la compétence du tribunal judiciaire. Dès lors, le tribunal administratif n'est manifestement pas compétent pour connaître de la contestation de M. B en ce qui les concerne. Il y a lieu par suite, en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter ces conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur le refus de délivrance de la carte mobilité inclusion " stationnement pour personnes handicapées " et l'orientation vers le marché du travail :
4. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
5. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 11 juin 2024 par le greffe du tribunal, M. B n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit les décisions attaquées, ni justifié de l'impossibilité de les produire. Par suite, les conclusions dirigées contre le refus de lui délivrer la carte mobilité inclusion " stationnement pour personnes handicapées " et l'attribution de la reconnaissance de travailleur handicapé en tant qu'elle retient un taux d'incapacité inférieur à 50 %et oriente le requérant vers le marché du travail, qui n'ont pas été régularisées, sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et doivent, dès lors, être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montpellier, le 28 novembre 2024.
La présidente de la 6ème chambre,
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 29 novembre 2024
La greffière,
C. ArceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
ORTA_2403255_20241128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel