TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 8 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2403257_20240708
- Date
- 8 juillet 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 mai 2024, l'association " droit au quotidien à domicile " (DAQAD), représentée par son président, demande au tribunal de lever l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. B A. Elle soutient que : - M. A dispose de fortes attaches familiales en France ; - il peut se prévaloir d'une durée de séjour habituel et non interrompu et a de réelles perspectives professionnelles ; - il risque d'être exposé à des représailles en cas de retour en Centrafrique. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". 2. L'association DAQAD se borne à saisir le tribunal d'une " demande de diligence " qui tend au prononcé de " la mainlevée " d'une obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre d'un étranger. A supposer qu'elle ait entendu demander l'annulation de cette décision, elle ne justifie pas d'un mandat de représentation lui conférant capacité à agir en lieu et place de l'intéressé, ni d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre cette décision individuelle. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que par un jugement n° 2305950 du 18 janvier 2024, le présent tribunal a rejeté les conclusions présentées par M. A aux fins d'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a interdit son retour pour une durée de deux ans. Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter la requête de l'association DAQAD comme manifestement irrecevable par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de l'association DAQAD est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association droit au quotidien à domicile et au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 8 juillet 2024. La présidente de la 5ème chambre, A. Chauvin La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
ORTA_2403257_20240708
Données disponibles
- Texte intégral