TA14Tribunal Administratif de CaenDésistement
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 18 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2403257_20250718
- Date
- 18 juillet 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Lerévérend, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Calvados a implicitement rejeté sa demande de carte de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une carte résident ou, à titre subsidiaire, une carte de séjour pluriannuelle ou, à titre infiniment subsidiaire, une carte de séjour temporaire, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler dans un délai de cinq jours, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) à défaut, d'enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire enregistré le 17 juin 2025, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Par un mémoire enregistré le 14 juillet 2025, M. B se désiste de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et demande à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 octobre 2024. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance n° 2403258 du 17 décembre 2024. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ; 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Le désistement de M. B de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. S'agissant des frais de l'instance, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Lerévérend, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Lerévérend de la somme de 500 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : L'État versera à Me Lerévérend une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Lerévérend et au préfet du Calvados. Copie en sera transmise pour information au bureau d'aide juridictionnelle. Fait à Caen, le 18 juillet 2025. La présidente de la 3ème chambre SIGNÉ A. MACAUD La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière E. Bloyet
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 juillet 2025
Référence
ORTA_2403257_20250718
Données disponibles
- Texte intégral