TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 4 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2403258_20240904
- Date
- 4 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. - Par une requête enregistrée le 17 juin 2024, sous le numéro 2403258, M. B A, représenté par Me Zepi, demande au tribunal d'annuler les décisions des 12 avril, 20 avril, 25 avril, 28 avril, 3 mai, 5 mai, 27 mai et 1er juillet 2022, par lesquelles le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a retiré des points sur son permis de conduire. Il soutient que : - il n'est pas l'auteur desdites infractions ayant donné lieu à retraits de points, car il a été victime d'une usurpation d'identité pour laquelle il a déposé trois plaintes ; - il n'a pas bénéficié de l'information préalable au retrait de points en méconnaissance des dispositions des article L.223-3 et R.223-3 du code de la route. Par un mémoire en défense enregistré le 30 août 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen de légalité externe n'est pas fondé et que les moyens de légalité interne sont inopérants. II. - Par une requête enregistrée le 3 juillet 2024, sous le numéro 2403636, M. B A, représenté par Me Zepi, demande au tribunal d'annuler les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a retiré des points sur son permis de conduire consécutivement à des infractions au code de la route respectivement commises les 12, 20, 25, 28 avril, 3, 5, 27 mai et 1er juillet 2022. Il soutient que : - il n'est pas l'auteur desdites infractions, ayant cédé son véhicule qui n'a pas fait immatriculer son véhicule à son nom ; - il n'a jamais été destinataire des décisions de retrait de points correspondant à ces infractions ; - il a été victime d'une usurpation d'identité pour laquelle il a déposé trois plaintes ; - il n'a pas bénéficié de l'information préalable au retrait de points en méconnaissance des dispositions des article L.223-3 et R.223-3 du code de la route. Par un mémoire en défense enregistré le 30 août 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les décisions attaquées n'ont pas été produites ; - la requête est tardive. - le moyen de légalité sont inopérants. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2403258 et 2403636 concernant l'invalidation du même permis de conduire, il y a lieu de statuer sur elles par une seule et même ordonnance. 2. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R.421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée./ ". 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, que la décision ''48 SI'' du 8 avril 2023 qui mentionne les voies et délais de recours, a été notifiée au requérant par pli recommandé avec accusé de réception présenté à son domicile le 21 avril 2023 et non retirée par l'intéressé. Or, les conclusions tendant à l'annulation des décisions de retrait de points antérieures à la décision 48 SI sont irrecevables lorsque la décision 48 SI par laquelle le ministre de l'intérieur, récapitulant comme en l'espèce les décisions de retrait de points antérieures, a constaté la perte de validité du permis pour solde de points nul, est devenue définitive. Dès lors que le requérant avait jusqu'au 22 juin 2023 inclus (23 juin, 0h00) pour saisir le tribunal de céans d'un recours en annulation de la décision ''48 SI'' du 8 avril 2023, il était forclos à contester d'une part, ladite décision ''48 SI'' et d'autre part, les décisions de retrait de points antérieures, au demeurant prises il y a plus d'un an, lorsqu'il a saisi le tribunal de ses requêtes enregistrées respectivement les 13 juin et 3 juillet 2024. Par suite, ses requêtes doivent être rejetées en toutes leurs conclusions, en application des dispositions précitées de l'article R.222-1.4° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes de M. B A sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nice, le 4 septembre 2024. Le président de la 4ème chambre, Signé G. Taormina La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier. N°s 2403258 et 2403636
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 septembre 2024
Référence
ORTA_2403258_20240904
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel