TA67Tribunal Administratif de StrasbourgDésistement
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 12 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2403258_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°)d'annuler la décision portant refus d'enregistrer et d'instruire la demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français matérialisée par le mail du 19 février 2024 et exprimée verbalement lors du rendez-vous en préfecture le 5 avril 2024 ;
3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou à tout le moins d'enregistrer et d'instruire la demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français et de le mettre en possession d'un récépissé l'autorisant à travailler dans l'attente et dans un délai de 5 jours sous astreinte de 30 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; à titre subsidiaire d'enregistrer et d'instruire sa demande en qualité de parent d'un enfant français et de le mettre en possession d'un récépissé l'autorisant à travailler dans l'attente, et dans un délai de 5 jours sous astreinte de 30 euros par jour de retard ;
5°) en cas d'acceptation de sa demande d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros hors taxe à verser à Me Thalinger en application des dispositions de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, mettre la somme de 1 200 euros à la charge de l'État et lui verser directement cette somme, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Elle fait valoir qu'un récépissé de titre de séjour a été accordé à M. A.
Par un courrier en date du 3 juillet 2024, adressé à son conseil par le biais de l'application Télérecours, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions et a été informé qu'à défaut de réception d'une confirmation, il serait réputé s'en être désisté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. En dépit de la demande qui a été adressée à son conseil par le biais de l'application Télérecours le 3 juillet 2024, M. A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Bas-Rhin.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Fait à Strasbourg, le 12 novembre 2024.
Le président de la 1ère chambre,
T. GROS
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
ORTA_2403258_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel