TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 11 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2403261_20240611
- Date
- 11 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 avril 2024, Mme B C conteste la décision, prise en séance plénière du 5 décembre 2023 du conseil départemental des Alpes-de-Haute-Provence de l'ordre des médecins, de ne pas traduire le Dr A devant la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d'Azur de l'ordre des médecins. Elle soutient que : - la convocation du 5 décembre 2023 a été annulée après qu'elle a appris, quelques jours avant seulement, que le Dr A ne souhaitait pas être présent, de sorte qu'aucune confrontation avec ce médecin n'a pu avoir lieu ; - lorsqu'elle en a été informée par le conseil départemental des Alpes-de-Haute-Provence, il lui a été indiqué que les faits s'étant déroulés pendant la période de crise sanitaire liée à l'épidémie de covid, le docteur n'avait pas à prescrire de scanner ou d'IRM ; - cette réponse est inadmissible, dès lors qu'en refusant de faire procéder à un tel examen, le médecin n'a pas détecté la tumeur dont son fils était atteint, le diagnostic ayant été établi après la prise en charge de l'enfant à l'hôpital de la Timone à Marseille où un scanner a immédiatement été réalisé ; - le Dr A n'a pas respecté les règles de déontologie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 4124-2 du code de la santé publique : " Les médecins, les chirurgiens-dentistes ou les sages-femmes chargés d'un service public et inscrits au tableau de l'ordre ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l'occasion des actes de leur fonction publique, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l'Etat dans le département, le directeur général de l'agence régionale de santé, le procureur de la République, le conseil national ou le conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit ". 3. Par la présente requête, Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision, prise en séance plénière du 5 décembre 2023 du conseil départemental des Alpes-de-Haute-Provence de l'ordre des médecins, de ne pas traduire le Dr A devant la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d'Azur de l'ordre des médecins. Cette décision, qui relève de l'application des dispositions précitées de l'article L. 4124-2 du code de la santé publique, a été prise au motif qu'au moment des faits en cause, l'intéressé exerçait dans le cadre d'une mission de service public. Dès lors que Mme C ne conteste pas ce motif, l'argumentation de la requête visée ci-dessus est inopérante. Par suite, le délai de recours étant expiré, la requête de Mme C doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C. Fait à Marseille, le 11 juin 2024. La présidente de la 8ème chambre, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière 3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 juin 2024
Référence
ORTA_2403261_20240611
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel