TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 11 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2403262_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 avril 2024, M. C A, représenté par Me Cavé, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de 48 heures suivant la notification de la décision à intervenir, sous peine d'astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors que, en l'absence de ce document, il ne pourra plus justifier de la régularité de son séjour et par suite travailler et subvenir aux besoins de sa famille ; - le préfet des Bouches-du-Rhône porte, en l'absence de délivrance dudit document, une atteinte grave et illégale à sa liberté de travailler et sa liberté d'aller et venir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais ayant sollicité auprès du préfet des Bouches-du-Rhône par courrier réceptionné le 4 mars 2024 le renouvellement de sa carte de séjour temporaire dont la validité expirait le 3 avril suivant, demande au juge des référés d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un récépissé attestant de cette demande. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ". 4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 5. Si le préfet des Bouches-du-Rhône a accusé réception le 4 mars 2024 de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A, eu égard au délai raisonnable dont il dispose pour enregistrer les demandes de titre de séjour et délivrer un récépissé à l'intéressé, il ne peut en l'espèce être regardé, alors même qu'il n'a pas répondu aux différentes relances du requérant, comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale de M. A, et en particulier à sa liberté d'aller et venir et à son droit de travailler justifiant qu'une mesure de sauvegarde soit prise par le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 6. Par suite, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'urgence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Fait à Marseille, le 11 avril 2024. La juge des référés, Signé F. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 11 avril 2024
Référence
ORTA_2403262_20240411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA