TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 16 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2403262_20240416
- Date
- 16 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 avril 2024, M. A C saisit le tribunal suite au rejet de sa demande d'aide d'un montant de 200 euros pour le permis de conduire par la région Auvergne-Rhône-Alpes. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ". 2. M. C doit être regardé comme contestant la décision par laquelle la région Auvergne-Rhône-Alpes a rejeté sa demande concernant l'aide, d'un montant de 200 euros, pour le permis de conduire. A l'appui de sa requête, le requérant se borne à invoquer qu'il a besoin de cette aide en tant qu'étudiant afin de pouvoir se préparer aux études supérieures. Toutefois, ce moyen est inopérant pour contester la décision attaquée. Dans ces conditions, la requête de M. C doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Fait à Lyon, le 16 avril 2024. Le président de la 4ème chambre, M. B La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 avril 2024
Référence
ORTA_2403262_20240416
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel