TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 2 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2403264_20250102
- Date
- 2 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2024 par lequel le préfet du Cantal l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours " ou tout au moins [l']alléger " en lui accordant un délai de départ volontaire. Le préfet du Cantal n'a pas produit d'observation mais des pièces, enregistrées le 30 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Bollon, première conseillère, pour statuer sur le litige. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. () Il peut, par ordonnance : () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ". 2. D'une part, aux termes de l'article L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " La décision d'assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l'article L. 921-1. / () ". L'article L. 921-1 du même code dispose que " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. () ". Selon l'article R. 921-3 du même code : " Les délais de recours de sept jours et quarante-huit heures respectivement prévus aux articles L. 921-1 et L. 921-2 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 15 décembre 2024 portant assignation à résidence a été notifié à M. B le même jour et comportait l'indication des voies et délais de recours. Ainsi, la requête de M. B, dirigée contre cet arrêté, qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 29 décembre 2024, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de sept jours, est tardive et doit, dès lors, être rejetée comme manifestement irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Clermont-Ferrand, le 2 janvier 2025. La magistrate désignée, L. BOLLON La République mande et ordonne au préfet du Cantal, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. AC
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 2 janvier 2025
Référence
ORTA_2403264_20250102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA